Code de l'environnement

Article R592-23

Article R592-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Constitution d'une commission d'enquête par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection

Résumé En cas d'accident nucléaire, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut former une équipe pour enquêter et déterminer qui fait quoi et quand le rapport doit être rendu.

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.

Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.

Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences à la radioprotection

Résumé des changements La version actuelle étend l'autorité chargée d'enquêtes techniques en y ajoutant la fonction de radioprotection, élargissant ainsi son champ d'action.

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.

Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.

Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2019

Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire décide de diligenter une enquête technique en application de l'article L. 592-35, elle constitue une commission d'enquête dont elle détermine la composition et désigne le chef.

Elle définit, conformément aux dispositions du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, l'objet et l'étendue des investigations qui lui sont confiées.

Elle fixe la date à laquelle la commission d'enquête doit lui remettre son rapport.