Code de l'environnement

Article R521-5

Créé le 16 octobre 2007 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 15 octobre 2014

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'article R. 521-6.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 16 octobre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1175 du 13 octobre 2014art. 4

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mercredi 15 octobre 2014

Modifié parDécret n°2009-1685 du 30 décembre 2009art. 11

En résumé. La nouvelle version supprime l'exception permettant l'utilisation des composés organostanniques dans les produits antisalissures pour les navires de guerre ou auxiliaires de la marine nationale.

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le

article R. 521-6

.

En vigueur du mardi 16 octobre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché comme substances et composants de préparations destinées à être utilisées en tant que biocides dans des peintures à composants non liés chimiquement.

Les composés organostanniques ne peuvent pas être mis sur le marché ou utilisés comme substances et composants de préparations faisant fonction de biocides dans des produits antisalissures au sens de l'

article R. 521-6

. Il est seulement fait exception à cette interdiction lorsque ces composés sont destinés à être incorporés dans des produits antisalissures utilisés sur des navires de guerre ou des navires auxiliaires de la marine nationale.