Code de l'environnement

Sous-section 1 : Inventaire et classement

Article R341-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels

Résumé Si le préfet propose d'inscrire un site naturel, il le dit aux maires. S'ils ne répondent pas dans trois mois, c'est comme s'ils étaient d'accord, sauf en Corse.

Le préfet communique la proposition d'inscription à l'Inventaire des sites et monuments naturels, pour avis du conseil municipal, aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.

Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.

En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés.

Article R341-2

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Procédure d'enquête publique pour l'inscription d'un site

Résumé Pour inscrire un site, une enquête publique est organisée par le préfet ou l'Assemblée de Corse en Corse.

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-1 préalablement à la décision d'inscription est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code. En Corse, l'assemblée de Corse délibère sur les modalités d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique qui a lieu dans les formes prévues par les articles R. 123-4 à R. 123-27. Conformément aux dispositions de l'article L. 4422-25 du code général des collectivités territoriales, le président du conseil exécutif assure l'exécution de cette délibération.

Outre les documents et pièces énoncés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs de l'inscription et, éventuellement, des orientations de gestion ;

2° Un plan de délimitation du site à inscrire ;

3° Les plans cadastraux correspondants.

Article R341-3

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Publication de l'arrêté d'inscription d'un site

Résumé L'arrêté d'inscription d'un site est publié dans des journaux et en mairie, et devient officiel à la date de publication au Recueil des actes administratifs.

Le préfet fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux, dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.

L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.

L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Il prend effet à la date de cette publication.

En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux premier et deuxième alinéas du présent article.

La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication.

Article R341-4

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Conditions d’organisation de l’enquête publique pour le classement de sites

Résumé Pour classer un site, on fait une enquête publique avec des documents détaillés.

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

3° Un plan de délimitation du site à classer ;

4° Les plans cadastraux correspondants.

Article R341-5

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Propriétaires et enquête de classement

Résumé Les propriétaires doivent dire s'ils sont d'accord avec un projet de classement pendant une enquête, leur silence veut dire non, sauf si on leur a dit personnellement.

Pendant la durée de l'enquête, les propriétaires concernés peuvent faire connaître leur opposition ou leur consentement au projet de classement, soit par une mention consignée sur le registre de l'enquête, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête.

A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.

Article R341-6

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Publication de la décision de classement d'un site

Résumé La décision de classement d'un site est publiée au Journal officiel.

La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article R341-7

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Notification et mise en conformité des sites classés

Résumé Si un site est classé, son propriétaire doit suivre les nouvelles règles.

Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.

Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières prévues par les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 341-6.

Article R341-8

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Intégration des sites inscrits ou classés dans les documents d'urbanisme

Résumé Les limites des sites inscrits ou classés sont ajoutées aux plans d'urbanisme locaux.

La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site sont reportés aux plans locaux d'urbanisme ou aux plans d'occupation des sols du territoire concerné.