Code de l'environnement

Article R341-4

Article R341-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d’organisation de l’enquête publique pour le classement de sites

Résumé Pour classer un site, on fait une enquête publique avec des documents détaillés.

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

1° Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

2° Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

3° Un plan de délimitation du site à classer ;

4° Les plans cadastraux correspondants.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des formalités d’enquête publique avec ajout d’un rapport détaillé

Résumé des changements La réforme supprime la nécessité de désigner un responsable spécifique pour l’enquête publique ainsi que les contraintes strictes sur sa durée et sa diffusion dans journaux ; elle introduit également un rapport détaillé sur le site et inclut les plans cadastraux dans le dossier.

L'enquête publique prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est ouverte et organisée par un arrêté du préfet dans les conditions fixées aux articles R. 123-2 à R. 123-27 du présent code.

Outre les documents et pièces listés à l'article R. 123-8, le dossier soumis à enquête publique comprend :

Un rapport de présentation comportant une analyse paysagère, historique et géomorphologique du site, les objectifs du classement et, éventuellement, des orientations de gestion ;

Le cas échéant, les prescriptions particulières de classement visées au troisième alinéa de l'article L. 341-6 ;

Un plan de délimitation du site à classer ;

Les plans cadastraux correspondants.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

I. - L'enquête prévue à l'article L. 341-3 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte ainsi que sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.

II. - Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :

1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;

2° Un plan de délimitation du site.

III. - Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien, dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage. L'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.