Code de l'environnement

Section 3 : Dispositions diverses

Article R334-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de l'obligation d'équipement de dispositifs de partage des positions pour certains navires

Résumé Les navires qui ont navigué moins de dix fois dans les zones marines protégées Pélagos et Agoa l'année dernière ne doivent pas installer de dispositif pour éviter les collisions avec les cétacés.

Sont exonérés de l'obligation d'équipement d'un dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés, prévue à l'article L. 334-2-2, les navires ayant effectué moins de dix navigations au cours de l'année civile précédente dans le périmètre de l'aire marine protégée Pélagos ou de l'aire marine protégée Agoa.

Est considéré comme une navigation au sens du présent article tout mouvement de navire à l'intérieur du périmètre de l'aire marine protégée, y compris au départ ou à destination d'un port, d'une installation ou d'une structure au large, d'une station de pilotage ou de tout autre point situé dans ce périmètre.

Article R334-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Caractéristiques techniques des dispositifs de partage des positions pour éviter les collisions avec les cétacés

Résumé Les navires doivent avoir des dispositifs pour partager la position des baleines en temps réel, et ces dispositifs doivent être compatibles et permettre l'identification des navires.

En vue d'assurer le partage effectif des positions de cétacés entre les navires soumis à l'obligation prévue à l'article L. 334-2-2, le dispositif de partage des positions visant à éviter les collisions avec les cétacés mentionné à cet article répond à des caractéristiques et exigences techniques en matière :

1° De compatibilité avec tout navire soumis à l'obligation d'équipement ;

2° D'accessibilité et d'interopérabilité des données de position des cétacés recueillies, en temps réel, quel que soit le dispositif utilisé ;

3° D'identification des navires équipés.

Ces caractéristiques et exigences techniques sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la mer.

Un arrêté, pris dans les mêmes formes, établit la liste des dispositifs disponibles pour l'équipement des navires y répondant.