Code de l'environnement

Article R331-54

Article R331-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption du plan de gestion des réserves intégrales

Résumé Le conseil d'administration valide le plan de gestion des réserves intégrales.

Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure d’adoption

Résumé des changements La nouvelle rédaction supprime les exigences préalables d’observations des propriétaires/municipalités et l’avis du comité interministériel, simplifiant ainsi l’adoption du plan à une décision du conseil d’administration sur proposition scientifique.

Le plan de gestion de la réserve intégrale est adopté par le conseil d'administration de l'établissement public du parc sur proposition du conseil scientifique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

A défaut du consentement mentionné à l'article R. 331-53, doivent être demandés :

1° Les observations des propriétaires et des municipalités sur le territoire desquelles sont situés les terrains en cause ;

2° L'avis du comité interministériel des parcs nationaux.