Code de l'environnement

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Article R331-52

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions particulières aux départements d'outre-mer pour les travaux de construction dans les parcs nationaux

Résumé En outre-mer, les habitants peuvent faire des travaux dans les parcs nationaux si cela ne perturbe pas la nature ou les activités agricoles.

Dans les départements d'outre-mer, la réglementation et la charte du parc peuvent en outre prévoir, au profit de catégories de personnes énumérées à l'article L. 331-4-2, d'autoriser, dans le coeur du parc et en dehors des espaces urbanisés de ce coeur, les travaux de construction, de rénovation, de modification ou d'extension des bâtiments à usage d'habitation ou à usage artisanal, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc, qu'aucune entrave aux activités agricoles, pastorales ou forestières n'en résulte et qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.

Article R331-52-1

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Prise en compte du schéma d'aménagement régional lors de la révision de la charte d'un parc national en outre-mer

Résumé Si un parc national est en cours de création et qu'un schéma d'aménagement régional est en révision, la charte doit prendre en compte les décisions de cette révision dès l'ouverture de l'enquête publique.

Lorsqu'un schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci prend en compte, lorsqu'ils ont été adoptés à la date d'ouverture de l'enquête publique prévue par l'article R. 331-8 :

1° La délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité décidant la mise en révision du schéma d'aménagement régional mentionnée à l'article L. 4433-10-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Le projet arrêté par le président de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité, mentionné à l'article L. 4433-10-1 du même code ;

3° Le projet de schéma d'aménagement régional adopté par la délibération de l'assemblée délibérante de la région, du département ou de la collectivité mentionnée à l'article L. 4433-10-3 du même code.