Code de l'environnement

Section 6 : Comité interministériel des parcs nationaux

Article R331-60

Le comité interministériel des parcs nationaux est placé auprès du Premier ministre, qui en détermine la composition et le fonctionnement par arrêté.

Ce comité est consulté sur la création de nouveaux parcs, sur les projets de charte ainsi que sur les projets d'actes législatifs et réglementaires relatifs aux parcs nationaux.

Il peut être consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs.

Article R331-61

Le comité interministériel des parcs nationaux, placé auprès du Premier ministre, est présidé par un représentant de celui-ci. Il est composé d'un représentant permanent de chacun des ministres chargés de la protection de la nature, de l'agriculture, de l'urbanisme, de la culture, de la justice, de l'intérieur, de la défense, de l'économie, des finances et du budget, de l'éducation, des transports, de l'industrie, du travail et de la santé.

Le fonctionnement du comité est assuré dans les conditions déterminées par arrêté du Premier ministre ; son secrétariat est tenu par la direction de la nature et des paysages.

Article R331-62

Le comité interministériel est consulté sur les projets concernant la réglementation générale et la création des parcs nationaux et de leurs éventuelles zones périphériques ainsi que sur l'aménagement de celles-ci.

Il peut être également consulté par l'un des ministres intéressés sur toute question se rapportant à ces parcs et zones périphériques, notamment sur la répartition, entre les différents parcs nationaux et zones périphériques, des crédits budgétaires spécialement affectés.