Code de l'environnement

Article R331-53

Article R331-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création des réserves intégrales

Résumé Les réserves intégrales sont créées avec l'accord des propriétaires, sinon c'est le Conseil d'État qui décide.

Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.

En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du processus décisionnel pour les réserves intégrales

Résumé des changements La nouvelle rédaction déplace l'autorité décisionnelle : lorsqu'il n'y a pas d'accord écrit des propriétaires concernant la nature ou le montant des restrictions ou leur indemnisation, le classement est désormais pris par décret en Conseil d'État au lieu de nécessiter un avis préalable obligatoire du Conseil national ; elle précise également que les réserves intégrales sont créées après un rapport ministériel.

Les réserves intégrales prévues à l'article L. 331-16 sont créées, après consultation des propriétaires, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la protection de la nature.

En l'absence de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées, et le cas échéant sur leur indemnisation, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2005

En cas de consentement écrit des propriétaires sur la nature et l'assiette des sujétions particulières envisagées et, le cas échéant, sur leur indemnisation, l'avis préalable du Conseil national de la protection de la nature doit seul être obligatoirement recueilli.