Code de l'environnement

Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche

Article R229-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ouverture et réglementation des travaux de recherche de formations souterraines pour le stockage de CO2

Résumé Les recherches pour stocker du CO2 sous terre suivent des règles spécifiques.

L'ouverture des travaux de recherches de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone et la police de ces travaux sont régies par le titre Ier, les chapitres Ier, II à l'exclusion des articles 6 à 7-5, IV et V du titre II, les chapitres Ier, II, III et V du titre III du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, sous réserve des dispositions particulières prévues par la présente sous-section.

Article R229-60

L'ouverture d'essais d'injection et de soutirage est soumise au régime de l'autorisation prévu par l'article L. 162-4 du code minier.

Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :

a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;

b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz injecté ;

c) L'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 ;

d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;

e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;

f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.

Article R229-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Autorisation et conditions des essais d'injection de dioxyde de carbone

Résumé Les essais d'injection de CO2 doivent suivre des règles strictes et ne peuvent injecter plus de 100 000 tonnes.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 229-57, l'arrêté autorisant les essais d'injection fixe notamment :

a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz destiné à être injecté ;

b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur l'environnement ou la santé humaine ;

c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.

Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la formation et ne peut pas, lorsqu'il s'agit d'un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.

Article R229-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Conditions d'ouverture des travaux de recherche de stockage géologique de dioxyde de carbone

Résumé Les recherches pour stocker du CO2 sous terre suivent les mêmes règles que pour trouver des endroits adaptés, même pour les forages.

L'ouverture des travaux autres que pour les essais d'injection et de soutirage, y compris les travaux de forage, est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables à la recherche de formations souterraines aptes au stockage géologique de dioxyde de carbone.

Article R229-63

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Obligations documentaires à la fin des travaux de recherche pour le stockage de CO2

Résumé À la fin des travaux de recherche pour le stockage de CO2, il faut fournir des documents détaillant les méthodes utilisées, l'état des sites, les injections effectuées et les mesures de protection des intérêts concernés.

La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :

a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;

b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;

c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;

d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L. 229-35.