Code de l'environnement

Article R229-63

Article R229-63

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Obligations documentaires à la fin des travaux de recherche pour le stockage de CO2

Résumé À la fin des travaux de recherche pour le stockage de CO2, il faut fournir des documents détaillant les méthodes utilisées, l'état des sites, les injections effectuées et les mesures de protection des intérêts concernés.

La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :

a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;

b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;

c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;

d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L. 229-35.


Historique des versions

Version 1

La déclaration d'arrêt de travaux prévue à l'article 43 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 est complétée par les documents ou informations suivants :

a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;

b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;

c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;

d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;

e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L. 229-35.