Code de l'environnement

Paragraphe 2 : Contrôle périodique de l'efficacité énergétique

Article R224-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de contrôle périodique de l'efficacité énergétique des chaudières

Résumé Les chaudières doivent être contrôlées régulièrement pour vérifier leur efficacité énergétique.

L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 fait réaliser un contrôle périodique de l'efficacité énergétique de celle-ci par un organisme accrédité dans les conditions prévues par l'article R. 224-37 sauf s'il a conclu un contrat de performance énergétique dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Article R224-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôles périodiques pour l'efficacité énergétique des chaudières

Résumé L'exploitant d'une chaudière doit la faire vérifier régulièrement pour s'assurer qu'elle fonctionne bien et économise de l'énergie.

Le contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31 comporte :

1° Le calcul du rendement caractéristique de la chaudière et le contrôle de la conformité de ce rendement avec les dispositions du paragraphe 1er de la présente sous-section ;

2° Le contrôle de l'existence et du bon fonctionnement des appareils de mesure et de contrôle prévus par le paragraphe 1er de la présente sous-section ;

3° La vérification du bon état des installations destinées à la distribution de l'énergie thermique situées dans le local où se trouve la chaudière,

4° La vérification de la tenue du livret de chaufferie prévu par l'article R. 224-29 ;

5° Pour les chaudières destinées au chauffage de locaux ou de l'eau chaude sanitaire :

a) L'évaluation du dimensionnement du générateur de chaleur par rapport aux exigences en matière de chauffage du bâtiment, sauf si les systèmes de chauffage et les besoins de chauffage n'ont pas changé depuis le dernier contrôle ;

b) La vérification du bon état des parties accessibles des installations destinées à la distribution et à la régulation de l'énergie thermique dans le bâtiment.

Ces contrôles périodiques sont effectués à la diligence et aux frais de l'exploitant de l'installation thermique.

Article R224-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle périodique des chaudières et rapport de contrôle

Résumé Les chaudières sont inspectées régulièrement et un rapport est envoyé à l'exploitant.

Le contrôle périodique donne lieu à l'établissement d'un rapport de contrôle qui est remis par l'organisme accrédité à l'exploitant.

L'organisme accrédité ayant procédé au contrôle périodique établit un rapport faisant apparaître ses constatations et observations, ainsi qu'une appréciation sur l'entretien de la chaudière notamment à partir des informations portées dans le livret de chaufferie prévu à l'article R. 224-29. Il adresse ce rapport à l'exploitant dans les deux mois suivant le contrôle. Le rapport est annexé au livret de chaufferie.

Article R224-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des rapports de contrôle des chaudières

Résumé Le rapport de contrôle d'une chaudière doit être gardé pendant cinq ans.

L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.

Article R224-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle périodique de l'efficacité énergétique des chaudières

Résumé Les chaudières doivent être contrôlées régulièrement, tous les deux ou trois ans selon leur puissance.

La période entre deux contrôles ne doit pas excéder deux ans pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 5 MW, et trois ans pour les autres. Les chaudières neuves font l'objet d'un premier contrôle périodique dans un délai de deux ans à compter de leur installation pour les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 5 MW, et dans un délai de trois ans pour les autres.

Article R224-36

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de remédiation en cas de non-conformité des chaudières

Résumé Si une chaudière ne respecte pas les règles, elle doit être réparée dans les trois mois.

Lorsque la chaudière contrôlée n'est pas conforme aux obligations prévues aux articles R. 224-22 à R. 224-29, l'exploitant auquel incombe l'obligation en cause est tenu de prendre les mesures nécessaires pour y remédier dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de contrôle.

Article R224-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle périodique de l'efficacité énergétique des chaudières

Résumé Des organismes spéciaux doivent vérifier régulièrement l'efficacité des chaudières.

Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Article R224-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Spécifications techniques et modalités d'accréditation pour le contrôle périodique de l'efficacité énergétique des chaudières

Résumé Les ministres de l'énergie et de l'environnement fixent les règles pour vérifier régulièrement l'efficacité des chaudières.

Les spécifications techniques du contrôle périodique et les modalités de l'accréditation sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.

Article R224-39

I. - La demande d'agrément indique :

1° La raison sociale de l'organisme de contrôle technique ;

2° Le nom du signataire de la demande et la justification de ses pouvoirs ;

3° Les noms des experts proposés ainsi que leur curriculum vitae professionnel, dont un modèle figure au tableau annexé au présent article ;

4° La liste des appareils de mesure dont dispose l'organisme pour effectuer les contrôles.

II. - Elle comporte également un engagement de l'organisme à faire réaliser les contrôles par les seuls experts désignés par la décision accordant l'agrément.

Tableau de l'article R. 224-39

Curriculum vitae professionnel :

Organisme :

Renseignements concernant l'expert :

  1. Etat civil :

Nom/Prénom :

Date de naissance :

Nationalité :

  1. Diplômes :

  2. Références professionnelles :

  3. Expérience professionnelle dans le domaine de la maîtrise de l'énergie :

Etat exhaustif des expertises réalisées depuis les trois dernières années en application de l'article R. 224-32 :

|Nom et localisation de l'installation thermique contrôlée|Date du contrôle|Code NCE|Puissance de l'installation thermique contrôlée| |---------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------------| | | | | |

Autres interventions pouvant justifier l'agrément demandé :

|Nom et localisation de l'installation thermique|Date de l'intervention|Code nce|Puissance de l'installation thermique|Nature de l'intervention| |-----------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------|------------------------| | | | | | |

  1. Stages de formation réalisés depuis trois ans et projets éventuels :

Article R224-40

L'agrément est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'énergie pour une période qui ne peut excéder cinq ans. Il est renouvelable.

Si l'organisme ne respecte pas les obligations qui lui incombent ou ne remplit plus l'une des conditions définies à l'article R. 224-37, l'agrément peut être suspendu ou retiré par arrêté motivé du ministre chargé de l'énergie après que l'organisme a été invité au préalable à présenter ses observations.

Article R224-41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indépendance des organismes de contrôle technique

Résumé Les contrôleurs doivent être indépendants et ne pas vérifier leur propre travail.

Les organismes de contrôle technique et les experts doivent présenter toutes garanties d'indépendance à l'égard des exploitants contrôlés. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les installations qu'ils ont conçues ou réalisées, ni sur celles qu'ils exploitent eux-mêmes.