Code de l'environnement

Article R224-37

Article R224-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle périodique de l'efficacité énergétique des chaudières

Résumé Des organismes spéciaux doivent vérifier régulièrement l'efficacité des chaudières.

Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des conditions d’agrément via accréditation européenne

Résumé des changements Le texte passe d’une liste détaillée de critères (personnalité juridique, experts compétents, équipements) à une exigence unique : les organismes doivent être accrédités par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral.

Les organismes autorisés à effectuer le contrôle périodique prévu au présent paragraphe sont accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Afin d'être agréés pour procéder aux contrôles périodiques, les organismes de contrôle technique doivent :

1° Posséder la personnalité juridique ;

2° Disposer d'un ou de plusieurs experts ayant la compétence technique et l'expérience nécessaires à la réalisation des contrôles ;

3° Mettre à la disposition de ces experts les instruments de mesure et de contrôle nécessaires aux opérations de contrôle.