Code de l'environnement

Paragraphe 3 : Contrôle des émissions polluantes

Article R224-41-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des émissions des chaudières de forte puissance

Résumé Certaines chaudières doivent être contrôlées pour leurs émissions, sauf si elles sont déjà contrôlées autrement.

Sont soumises aux dispositions du présent paragraphe les chaudières dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 1 MW, et celles de puissance supérieure ou égale à 1 MW et inférieure à 2 MW lorsque leurs émissions ne sont pas périodiquement contrôlées en application des dispositions prises pour l'application du titre Ier du livre V du présent code.

Article R224-41-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des émissions polluantes des chaudières

Résumé L'exploitant d'une chaudière doit mesurer les polluants qu'elle émet, selon des règles précises.

L'exploitant fait réaliser des mesures permettant d'évaluer les concentrations de polluants atmosphériques émises dans l'atmosphère par la chaudière dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement.

Article R224-41-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et périodicité des mesures de contrôle des émissions polluantes

Résumé Les chaudières doivent être vérifiées régulièrement pour leurs émissions polluantes, souvent en même temps que des contrôles d'efficacité énergétique.

Les mesures prévues par l'article R. 224-41-2 sont réalisées dans les conditions et selon la périodicité définies aux articles R. 224-31 à R. 224-37. Lorsque la chaudière est également soumise aux dispositions du paragraphe 2, les mesures sont réalisées dans le cadre du contrôle périodique mentionné à l'article R. 224-31.