Code de l'environnement

Article R224-34

Article R224-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des rapports de contrôle des chaudières

Résumé Le rapport de contrôle d'une chaudière doit être gardé pendant cinq ans.

L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du délai d’archivage et suppression d’une obligation supplémentaire

Résumé des changements La nouvelle version réduit la période d’archivage des rapports (de 7 à 5 ans), précise qu’il s’agit uniquement d’une chaudière contrôlée plutôt que toute installation thermique, remplace "compte rendu" par "rapport" et supprime l’obligation pour l’exploitant de fournir les anciens rapports lors des contrôles périodiques.

L'exploitant de la chaudière contrôlée conserve un exemplaire du rapport de contrôle pendant une durée minimale de cinq années et le tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

L'exploitant de l'installation thermique contrôlée conserve un exemplaire du compte rendu de l'expert pendant une durée minimale de sept années, et le tient à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 226-2.

Lors d'un contrôle périodique, l'exploitant doit fournir à l'expert procédant au contrôle le compte rendu des contrôles précédemment effectués.