Code de l'environnement

Article R211-112

Créé le 15 mai 2007 · En vigueur depuis le 15 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'organisme unique dans la gestion des prélèvements d'eau pour l'irrigation

Résumé. Un organisme unique gère les prélèvements d'eau pour l'irrigation, en déposant des demandes d'autorisation, en planifiant la répartition de l'eau et en rapportant au préfet.

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :

1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;

2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'article R. 214-31-3 ;

3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois , l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;

4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;

b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;

c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmet à l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3 du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigants la déclaration relative à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau et collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1352 du 12 décembre 2019art. 14

En résumé. La loi simplifie la règle concernant les avis sur les ouvrages de prélèvement : désormais il suffit qu’un organisme n’émette pas son avis en un mois pour être considéré comme ayant approuvé automatiquement, supprimant une disposition antérieure qui prévoyait jusqu’à 45 jours dans certains cas.

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II

1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements

2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les

3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;

4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport

a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;

b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications

c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au samedi 14 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-81 du 26 janvier 2017art. 3

En résumé. Le texte enlève le mot « unique » dans la demande d’autorisation et ajoute une règle permettant que l’avis favorable soit réputé donné dès qu’un délai réduit à 45 jours est respecté si une condition spécifique s’applique.

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II

article L. 211-3 est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :

1° Déposer la demande d'autorisation pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles R. 214-31-1 à R. 214-31-3 ;

2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles R. 211-66 à R. 211-70 ; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'

article R. 214-31-3 ;

3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois, ou, dans le cas prévu au 6° de l'article R. 181-22, le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;

4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport

a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ;

b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications

c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions

En vigueur du mercredi 26 septembre 2007 au mardi 28 février 2017

Déplacé le mercredi 26 septembre 2007

En résumé. L'article a été complètement réécrit pour se concentrer sur la gestion collective des prélèvements d'eau pour l'irrigation, en remplaçant les références aux eaux de consommation humaine et minérales.

L'organisme unique de gestion collective prévu au 6° du II de l'

article L. 211-3

est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de :

1° Déposer la demande d'autorisation unique pluriannuelle de tous les prélèvements d'eau pour l'irrigation, qui lui est délivrée conformément à la procédure prévue par les articles

R. 214-31-1

à

R. 214-31-3

;

2° Arrêter chaque année un plan de répartition entre les préleveurs irrigants du volume d'eau dont le prélèvement est autorisé ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoires des usages de l'eau en application des articles

R. 211-66

à

R. 211-70

; le plan est présenté au préfet pour homologation selon les modalités prévues par l'

article R. 214-31-3

;

3° Donner son avis au préfet sur tout projet de création d'un ouvrage de prélèvement dans le périmètre ; en l'absence d'avis émis dans le délai d'un mois à compter de la date de sa saisine, l'organisme unique est réputé avoir donné un avis favorable ;

4° Transmettre au préfet avant le 31 janvier un rapport annuel en deux exemplaires, permettant une comparaison entre l'année écoulée et l'année qui la précédait et comprenant notamment :

a) Les délibérations de l'organisme unique de l'année écoulée ; b) Le règlement intérieur de l'organisme unique ou ses modifications intervenues au cours de l'année ;

c) Un comparatif pour chaque irrigant entre les besoins de prélèvements exprimés, le volume alloué et le volume prélevé à chaque point de prélèvement ;

d) L'examen des contestations formées contre les décisions de l'organisme unique ;

e) Les incidents rencontrés ayant pu porter atteinte à la ressource en eau et les mesures mises en oeuvre pour y remédier.

Les pièces justificatives de ce rapport sont tenues à la disposition du préfet par l'organisme unique. Le préfet transmetà l'agence de l'eau un exemplaire du rapport.

L'organisme unique de gestion collective peut aussi, dans les conditions fixées par les dispositions de la sous-section 4 de la section 3du chapitre III du présent titre, souscrire pour le compte des préleveurs irrigantsla déclaration relative à la redevance pour prélèvement surla ressource en eauet collecter cette redevance et en reverser le produit à l'agence de l'eau.

En vigueur du mardi 15 mai 2007 au mardi 25 septembre 2007

Les dispositions relatives aux eaux de consommation humaine conditionnées et aux eaux minérales naturelles sont énoncées respectivement à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III de la première partie réglementaire du code de la santé publique et au chapitre II du même titre.