Code de l'environnement

Article L651-7

Article L651-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogation à la publication de la déclaration de projet à Mayotte

Résumé À Mayotte, c'est l'État qui décide comment publier la déclaration de projet.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.


Historique des versions

Version 3

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Changement de l’alinéa visé

Résumé des changements Le texte passe de la référence au cinquième alinéa à celle du dernier alinéa de l’article L.126‑1, modifiant ainsi le paragraphe concerné par la dérogation.

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Version 2

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Simplification des règles relatives aux études d’impact – retrait des détails sur catégories et seuils

Résumé des changements Le texte actuel supprime les détails précis sur les catégories nécessitant une étude d’impact, leurs seuils et critères ainsi que les modalités de mise à disposition publique ; il ne conserve que le fait qu’une décision fixe simplement les conditions de publication des déclarations de projet.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Par dérogation aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 126-1, la déclaration de projet est publiée dans les conditions fixées par un arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte fixe :

1° La liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages et travaux dont la réalisation doit être précédée par une étude d'impact et les seuils et critères qui servent à les définir. Ces seuils ou critères pourront être modulés pour tenir compte de la sensibilité du milieu et des zones qui bénéficient au titre de l'environnement d'une protection d'ordre législatif ou réglementaire ;

2° Les conditions dans lesquelles l'étude d'impact sera mise à la disposition du public.