Code de l'environnement

Article L651-5

Article L651-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déréglementation de l'évaluation environnementale à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles pour évaluer l'impact sur l'environnement sont décidées par le représentant de l'État.

I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.

II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Établissement de procédures détaillées pour l'évaluation environnementale en Mayotte

Résumé des changements Le texte actuel introduit des règles précises pour déterminer quels plans et documents doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale en Mayotte, remplaçant la simple exigence générale de respect des préoccupations environnementales.

I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 122-3, les modalités d'application de la première section du chapitre II du titre II du livre Ier sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, dans les conditions prévues au II du même article.

II.-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 122-4, la liste des plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par les dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier est établie par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

III.-Les conditions d'application de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier sont précisées, en tant que de besoin, pour chacune des catégories de plans ou de documents, par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Les travaux et projets d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation ainsi que les documents d'urbanisme doivent respecter les préoccupations d'environnement.

Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leurs dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences.