Code de l'environnement

Section 4 : Dispositions communes

Abrogée14 novembre 2004
Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.
Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

Lorsqu'elle est consultée en application du présent chapitre, la commission départementale compétente en matière de sites est complétée par des représentants de la commune et des professions intéressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

Les textes et documents relatifs aux prescriptions qui régissent l'affichage dans la commune sont tenus en mairie à la disposition du public.
Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

Nul ne peut apposer de publicité ni installer une préenseigne sur un immeuble sans l'autorisation écrite du propriétaire.

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 13 novembre 2004

Section 4 : Dispositions communes
Article L581-21
Article L581-22
Article L581-23
Article L581-24