Code de l'environnement

Article L581-21

Abrogé14 novembre 2004

Créé le 21 septembre 2000

Les autorisations prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre sont délivrées au nom de l'Etat. Le refus de ces autorisations doit être motivé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le délai à l'expiration duquel le défaut de notification de la décision de l'autorité compétente équivaut à l'octroi de l'autorisation. Ce délai ne pourra excéder deux mois à compter de la réception de la demande.
Le délai pourra être porté à quatre mois pour les autorisations relatives aux installations d'enseignes sur un immeuble classé monument historique ou inscrit à l'inventaire supplémentaire, ainsi que dans un site classé ou dans un secteur sauvegardé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 14 novembre 2004

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 13 novembre 2004