Code de l'environnement

Article L562-6

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 21 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des plans existants pour la prévention des risques naturels

Résumé. Certains plans existants pour gérer les risques naturels, comme les inondations ou les incendies de forêt, sont considérés comme des plans de prévention officiels.

Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 21 mai 2026

Modifié parLoi n°2026-381 du 19 mai 2026art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que les périmètres de risques institués en application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme sont ceux dans leur rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995.

Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application

article 5 de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles 48 à 54 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'

article R. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'

article 21 de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 20 mai 2026

Les plans d'exposition aux risques naturels prévisibles approuvés en application du I de l'

article 5

de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles valent plan de prévention des risques naturels prévisibles. Il en est de même des plans de surfaces submersibles établis en application des articles

48

à

54

du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, des périmètres de risques institués en application de l'

article R. 111-3 du code de l'urbanisme

, ainsi que des plans de zones sensibles aux incendies de forêt établis en application de l'

article 21

de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt. Leur modification ou leur révision est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Les plans ou périmètres visés à l'alinéa précédent en cours d'élaboration au 2 février 1995 sont considérés comme des projets de plans de prévention des risques naturels, sans qu'il soit besoin de procéder aux consultations ou enquêtes publiques déjà organisées en application des procédures antérieures propres à ces documents.