Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Chapitre II : Travaux dans les vallées submersibles

Article 48

Sont soumis aux dispositions du présent titre l'établissement ou le maintien des digues, remblais, dépôts de matières emcombrantes, clôtures, plantations, constructions, ou de tous autres ouvrages susceptibles de faire obstacle à l'écoulement des eaux ou de restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations sur les parties submersibles des vallées des cours d'eau ci-après désignés :

Seine, Aube, Yonne, Armançon, Marne, Ornain, Saulx, Surmelin, Grand-Morin, Oise, Aisne ;

Meuse, Chiers, Sambre ;

Moselle, Meurthe ;

Loire, Arroux, Allier, Cher, Indre, Vienne, Maine, Loir, Sarthe, Mayenne ;

Rhône, Séran, Furans, Ain, Ognon, Saône, Doubs, Isère, Romanche, Drac, Drôme, Ardèche, Cèze, Ouvèze, Durance, Gardon ;

Garonne, Neste, Salat, Ariège, Tarn, Thoré, Dadou, Aveyron, Gers, Save, Baise ;

Adour ;

Tech ;

Têt ;

Aude, Argent-Double ;

Orb ;

Hérault ;

Var ;

Le Fresquel, en aval du pont du C.D. n° 4 à Bram ;

L'Orbiel, en aval du pont du Moulin-de-vie, à Conques ;

La Cesse, en aval du pont du canal du Midi ;

L'Orbieu, en aval de Fabrezan ;

Le Lot, en aval de Castelmoron ;

L'Yèvre, dans la section comprise entre Bourges inclus et le confluent avec le Cher.

L'Auron, affluent de l'Yèvre, dans la partie de sa vallée correspondant au cours de la rivière, dans la ville de Bourges, entre le quartier de Lazenay à l'amont et les abattoirs à l'aval.

La Moselotte, affluent de la Moselle.

Le Virdoule (départements du Gard et de l'Hérault).

La Creuse dans les départements de la Creuse (à partir, à l'amont, du pont donnant passage au chemin départemental 23 sur la commune de Saint-Quentin), de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne, et de la vallée de la rivière la Beauze, affluent de la Creuse, dans la section située à l'aval du barrage alimentant en eau la ville d'Aubusson.

Des décrets rendus en Conseil d'Etat pris après enquête pourront apporter à la liste ci-dessus des additions ou modifications que l'expérience ferait apparaître comme désirables.

Article 49

Les surfaces considérées comme submersibles, au sens du présent chapitre, sont indiquées sur des plans tenus à la disposition des intéressés.

Pour les vallées protégées par des digues ou levées de toute nature, les plans ne tiennent pas nécessairement compte de l'existence de ces ouvrages.

Article 50

Aucun ouvrage, aucune plantation ou obstacle visé à l'article 48 ne pourra être établi sur les parties submersibles des vallées sans qu'une déclaration ait été préalablement faite à l'administration par lettre recommandée, avec accusé de réception.

L'administration aura, pendant un délai qui commencera à courir à dater de l'accusé de réception susvisé, la faculté d'interdire l'exécution des travaux ou d'ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation des champs d'inondation.

Les travaux ne devront pas être commencés avant l'expiration de ce délai.

Article 51

Les digues, remblais, dépôts de matières encombrantes, clôtures, plantations, constructions ou autres ouvrages établis antérieurement au 18 avril 1975 sur les parties submersibles des vallées désignées à l'article 48 ci-dessus et qui seront reconnus faire obstacle à l'écoulement des eaux ou restreindre d'une manière nuisible le champ des inondations, pourront être modifiés ou supprimés, sauf le payement, s'il y a lieu, d'indemnités de dommage.

Il en sera de même pour les ouvrages régulièrement établis sous l'empire du présent titre dans le cas où pour les motifs ci-dessus visés leur modification ou leur suppression viendrait à être reconnue nécessaire.

La modification ou la suppression seront prononcées par décrets rendus en Conseil d'Etat, après enquête.

Article 52

Un règlement d'administration publique déterminera toutes les mesures administratives d'ordre général à prendre, notamment :

- les mesures relatives à l'établissement et à la mise à la disposition du public des plans définissant les parties submersibles des vallées ;

- les formes de la déclaration prévue à l'article 50 et le délai imparti à l'administration pour notifier, s'il y a lieu, son opposition ;

- les formes des enquêtes prescrites aux articles 48 et 53.

Article 53

Des décrets rendus en Conseil d'Etat, pris après enquête, détermineront les dispositions techniques applicables dans chaque vallée.

Article 54

Les infractions aux dispositions ci-dessus et aux décrets prévus à l'article 52 seront poursuivies comme contraventions de grande voirie et punies d'une amende de 3000 à 6000 F, sans préjudice, s'il y a lieu, de la démolition des ouvrages indûment établis et de la réparation des dommages causés au domaine public ou à ses dépendances.