Code de l'environnement

Article L597-2

Article L597-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exploitants soumis aux dispositions de la responsabilité civile nucléaire

Résumé Les entreprises qui gèrent des centrales nucléaires doivent suivre des règles de responsabilité civile et plusieurs centrales sur un même site sont considérées comme une seule.

Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense.

Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification précise sur les critères applicables aux installations nucléaires

Résumé des changements Le texte remplace l’ancienne formulation "installation nucléaire à usage pacifique" par "installation nucléaire relevant des régimes des installations nucléaires basiques ou classées pour l’environnement", élargissant ainsi les critères applicables tout en conservant les mêmes règles concernant unification sur site et cas liés à La Défense.

Sont soumises à la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire relevant du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 du présent code, soit une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée aux 1° ou 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation n'intéressant pas la défense.

Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du champ d’application des installations nucléaires

Résumé des changements Le texte élargit les critères pour inclure les installations nucléaires liées à la défense qui répondraient aux critères pacifiques tout en supprimant les références aux distinctions civiles/militaires et aux dispositions transversales précédentes.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2014

Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent soit une installation nucléaire à usage pacifique entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre, soit une installation nucléaire intéressant la défense relevant du ou du de l'article L. 1333-15 du code de la défense dès lors qu'elle répondrait, s'il s'agissait d'une installation à usage pacifique, à la définition d'une installation nucléaire telle que fixée par l'article 1er de cette convention.

Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 7 janvier 2012

Sont soumises aux dispositions de la présente section les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent une installation nucléaire, civile ou militaire, entrant dans le champ d'application de la convention de Paris mentionnée à l'article L. 597-1 et dont le régime est défini par le présent titre et, s'agissant des installations militaires, par les dispositions des premier et deuxième alinéas du III de l'article 2 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.

Pour l'application de la présente section, lorsque plusieurs installations nucléaires ou une installation nucléaire et toute autre installation dans laquelle sont détenues des matières radioactives ont le même exploitant et se trouvent sur un même site, elles sont considérées comme une installation nucléaire unique.