Code de l'environnement

Article L596-4-1

Article L596-4-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pour le contrôle des équipements et installations nucléaires soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14

Résumé Pour les installations nucléaires avec certains équipements, l'Autorité de sûreté nucléaire les contrôle et les inspecteurs appliquent les règles, les amendes sont décidées par la commission des sanctions.

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorité aux fonctions de radioprotection

Résumé des changements L'article étend désormais les compétences à l’Autorité de sûreté nucléaire et à la radioprotection, incluant ces deux entités dans le contrôle des équipements nucléaires et dans la prononciation des amendes.

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions prévues à la section 3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 11 octobre 2019

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 soumis aux dispositions des articles L. 229-6, L. 229-13 ou L. 229-14, l'Autorité de sûreté nucléaire est l'autorité compétente pour l'exercice du contrôle et des pouvoirs de police relatifs à ces équipements et installations pour ce qui est des dispositions qui leur sont applicables en vertu de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II et les inspecteurs de la sûreté nucléaire exercent les compétences dévolues aux inspecteurs de l'environnement. Les amendes sont alors prononcées par la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire dans les conditions prévues à la section 3.