Code de l'environnement

Article L592-36

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquêtes techniques en cas d'incident ou d'accident nucléaire

Résumé. L'Autorité de sûreté nucléaire peut mener des enquêtes techniques en cas d'incident ou d'accident nucléaire, selon des règles spécifiques.

Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parLoi n°2024-450 du 21 mai 2024art. 19

En résumé. L'article ajoute le qualificatif "de radioprotection" à l'Autorité de sûreté nucléaire, élargissant ainsi son mandat.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au mardi 31 décembre 2024

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3