Code de l'environnement

Article L541-46

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 24 avril 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour mauvaises pratiques de gestion des déchets

Résumé. Cet article du Code de l'environnement liste les infractions liées à la gestion des déchets et leurs sanctions, comme l'emprisonnement et des amendes.

I. – Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait de :

1° Refuser de fournir à l'administration les informations mentionnées au III de l'article L. 541-9 ou fournir des informations inexactes ;

2° Méconnaître les prescriptions des I et II de l'article L. 541-9, du IV de l'article L. 541-10 ou de l'article L. 541-10-22 ;

3° Refuser de fournir à l'administration les informations visées à l'article L. 541-7 ou fournir des informations inexactes, ou se mettre volontairement dans l'impossibilité matérielle de fournir ces informations ;

4° Abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;

5° Effectuer la collecte, le transport ou des opérations de courtage ou de négoce de déchets sans satisfaire aux prescriptions prises en vertu de l'article L. 541-8 et de ses textes d'application ;

6° Remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l'exploitant d'une installation agréée, en méconnaissance de l'article L. 541-22 ;

7° Gérer des déchets au sens de l'article L. 541-1-1 sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 541-22 ;

8° Gérer des déchets, au sens de l'article L. 541-1-1, sans satisfaire aux prescriptions concernant les caractéristiques, les quantités, les conditions techniques et financières de prise en charge des déchets et les procédés de traitement mis en œuvre fixées en application des articles L. 541-2, L. 541-2-1, L. 541-7-2, L. 541-21-1, L. 541-21-2 et L. 541-22 ;

9° Méconnaître les prescriptions des articles L. 541-10-23, L. 541-31, L. 541-32 ou L. 541-32-1 ;

10° (Abrogé) ;

11° a) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets sans avoir notifié ce transfert aux autorités compétentes françaises ou étrangères ou sans avoir obtenu le consentement préalable desdites autorités alors que cette notification et ce consentement sont requis ;

b) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le consentement des autorités compétentes concernées a été obtenu par fraude ;

c) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets alors que le transfert n'est pas accompagné des documents de notification et de mouvement prévus à l'article 4 du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

d) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets pour lequel le producteur, le destinataire ou l'installation de destination des déchets ne sont pas ceux mentionnés dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus ;

e) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets d'une nature différente de celle indiquée dans les documents de notification ou de mouvement prévus par l'article 4 du règlement mentionné ci-dessus, ou portant sur une quantité de déchets significativement supérieure ;

f) De procéder ou faire procéder à un transfert de déchets dont la valorisation ou l'élimination est réalisée en méconnaissance de la réglementation communautaire ou internationale ;

g) D'exporter des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 34,36,39 et 40 du règlement mentionné ci-dessus ;

h) D'importer des déchets en méconnaissance des dispositions des articles 41 et 43 du règlement mentionné ci-dessus ;

i) De procéder à un mélange de déchets au cours du transfert en méconnaissance de l'article 19 du règlement mentionné ci-dessus ;

j) De ne pas déférer à une mise en demeure prise sur le fondement de l'article L. 541-42 ;

12° Méconnaître les obligations d'information prévues à l'article L. 5334-9 du code des transports ;

13° Ne pas respecter les prescriptions édictées en application de l'article 7 du règlement (UE) n° 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;

14° Ne pas respecter les interdictions et prescriptions du règlement (UE) n° 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) n° 1102/2008 ;

15° Abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l'Etat ou des collectivités territoriales ;

16° Ne pas respecter les exigences du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/ CE ;

17° Méconnaître les prescriptions du II de l'article L. 541-21-2-3 du présent code ;

18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.

II. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4°, 6° et 8° du I, le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux endommagés par les déchets qui n'ont pas été traités dans les conditions conformes à la loi.

III. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 7° et 8° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'installation et interdire à son exploitant d'exercer l'activité d'éliminateur ou de récupérateur.

IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 6°, 7°, 8° et 11° du I et commises à l'aide d'un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner la suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas cinq ans.

V. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions mentionnées au 11° du I, le tribunal peut, en outre, ordonner l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'intervenir dans un transfert transfrontalier de déchets à titre de notifiant ou de personne responsable d'un transfert au sens du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

VI.-(Abrogé).

VII. – La peine mentionnée au I est portée à huit ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal.

VIII.-Dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, pour l'infraction mentionnée au 4° du I du présent article, l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 1 500 €. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 1 000 € et le montant de l'amende forfaitaire majorée de 2 500 €.

IX.-Lorsqu'un véhicule a été utilisé pour commettre une infraction mentionnée au I, la personne constatant l'infraction peut, avec l'autorisation préalable du procureur de la République donnée par tout moyen, faire procéder, dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas de l'article L. 325-1-1 du code de la route, à l'immobilisation et à la mise en fourrière du véhicule dont la confiscation est encourue en application de l'article 131-21 du code pénal.

X.-Lorsqu'il expose directement la faune, la flore ou la qualité de l'eau à un risque immédiat d'atteinte grave et durable, le non-respect d'une mise en demeure au titre du I de l'article L. 541-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 250 000 € d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au triple de l'avantage tiré de la commission de l'infraction.

Sont considérées comme durables, au sens du présent article, les atteintes susceptibles de durer au moins sept ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 avril 2024

Modifié parLoi n°2024-364 du 22 avril 2024art. 15

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En vigueur du mercredi 25 octobre 2023 au mardi 23 avril 2024

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 7

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En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au mardi 24 octobre 2023

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 29Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 31

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En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 279

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En vigueur du mercredi 19 août 2015 au mardi 11 février 2020

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 77Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 85Loi n°2015-992 du 17 août 2015art. 95

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En vigueur du lundi 1 juillet 2013 au mardi 18 août 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012art. 16

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En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au dimanche 30 juin 2013

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 67

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En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au mardi 15 mars 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010art. 19

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En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 193Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 197

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En vigueur du dimanche 26 juillet 2009 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-894 du 24 juillet 2009art. 6

En résumé. La nouvelle rédaction élimine la liste complète des actes interdits, ne laissant qu’une mention générique du fait puni sans préciser les comportements concernés.

En vigueur du dimanche 3 août 2008 au samedi 25 juillet 2009

Modifié parLoi n°2008-757 du 1er août 2008art. 10

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle infraction qui sanctionne le non-respect des règles européennes sur les polluants organiques persistants.

En vigueur du jeudi 22 février 2007 au samedi 2 août 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L.… 36 dans les règles d’élimination ou de récupération des déchets.

En vigueur du jeudi 27 octobre 2005 au mercredi 21 février 2007

En résumé. La nouvelle version ajoute la référence à l’article R 54030‑1 aux prescriptions déjà citées dans le point 9 et précise que plusieurs dispositions s’appliquent plutôt qu’une seule.

En vigueur du vendredi 9 septembre 2005 au mercredi 26 octobre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la référence à l’article L 542‑32 dans le point 9, réduisant ainsi le champ d’infraction pour ce paragraphe.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2004 au jeudi 8 septembre 2005

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle infraction punissant le non-respect des obligations d’information prévues par l’article L 325‑3 du code des ports maritimes.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mardi 13 juillet 2004

En résumé. Le montant de l’amende a été modifié : il passe de 500 000 F à 75 000 €.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au lundi 31 décembre 2001