Code de l'environnement

Article L541-47

Article L541-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour la destruction délibérée de denrées alimentaires

Résumé Détruire des aliments encore bons à manger peut coûter très cher à l'entreprise.

Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la modalité d’amende

Résumé des changements La sanction financière est passée d’une amende fixe de 3 750 € à une amende variable pouvant atteindre 0,1 % du chiffre d’affaires hors taxes et proportionnée aux faits.

Est puni d'une amende qui peut atteindre un montant maximal de 0,1 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé par l'établissement coupable de l'infraction le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des produits en infraction.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nouvelle sanction forfaitaire et peine complémentaire

Résumé des changements Le texte introduit une sanction unique : une amende forfaitaire de 3 750 € pour toute personne qui rend délibérément des denrées alimentaires invendues encore consommables impropres à la consommation humaine, avec possibilité d’affichage ou diffusion comme peine complémentaire ; cette disposition remplace les multiples sanctions prévues dans l’ancienne version.

En vigueur à partir du mercredi 23 octobre 2019

Est puni d'une amende de 3 750 le fait, pour toute personne mentionnée à l'article L. 541-15-5, de rendre délibérément impropres à la consommation humaine les denrées alimentaires invendues encore consommables. Cette amende peut être assortie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des sanctions pour sociétés

Résumé des changements Le texte supprime la subdivision détaillant toutes les sanctions possibles pour une société responsable pénalelement et ne conserve que quelques catégories d’amendes spécifiques.

En vigueur à partir du jeudi 14 mai 2009

I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par l'article L. 541-46 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

II.-(Abrogé).

III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

I. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'article L. 541-46.

II. - Les peines encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

III. - L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.