Code de l'environnement

Article L533-3-2

Créé le 27 juin 2008 · En vigueur du 7 janvier 2012 au 3 décembre 2015

L'autorité administrative compétente consulte le public par voie électronique sur la demande d'autorisation, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles, afin de recueillir ses observations.
Un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant le début de la consultation annonce les modalités et la durée de cette consultation qui ne peut être inférieure à quinze jours.
La période pendant laquelle se déroule cette consultation n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de quatre-vingt-dix jours imposé à l'autorité administrative compétente pour notifier sa décision au demandeur, sous réserve que ce délai ne soit pas prolongé de plus de trente jours de ce fait.

Historique des versions

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 3 décembre 2015

Créé parOrdonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012art. 3

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une obligation de réunions d'information locales sur les essais de plantes génétiquement modifiés à une consultation électronique générale sur les demandes d'autorisation, avec des règles précises sur la durée et l'annonce de la consultation.

En vigueur du vendredi 27 juin 2008 au vendredi 6 janvier 2012

Créé parLoi n°2008-595 du 25 juin 2008art. 14