Code de l'environnement

Article L533-3-3

Créé le 7 janvier 2012 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour dissémination d'OGM

Résumé. Pour libérer des OGM dans la nature, il faut une autorisation qui vérifie les risques pour la santé et l'environnement.

L'autorisation est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui examine les risques que peut présenter la dissémination pour l'environnement et la santé publique. Elle peut être assortie de prescriptions. Elle ne vaut que pour l'opération pour laquelle elle a été sollicitée.

Ne peut être autorisée la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés qui contiennent des gènes codant des facteurs de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires, pour lesquels l'évaluation des risques conclut qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables sur l'environnement ou la santé publique.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-1325 du 13 octobre 2021art. 2

En résumé. Le texte remplace le conseil consultatif chargé d’évaluer les risques – anciennement le Haut Conseil des biotechnologies – par une agence spécialisée (l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail).

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Créé parOrdonnance n°2012-8 du 5 janvier 2012art. 3