Code de l'environnement

Article L521-6

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régulation des substances dangereuses

Résumé. Les ministres peuvent interdire ou réguler les substances dangereuses pour la santé et l'environnement.

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006.

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :

1° Lorsque les règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la vente ou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement ;

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur transport ;

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 35

En résumé. Les ministres ont mis à jour la liste des règlements cités pour inclure de nouvelles directives européennes et supprimer celles obsolètes.

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans

1° Lorsque les règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation,

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

En vigueur du mercredi 24 avril 2024 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2024-364 du 22 avril 2024art. 15

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle référence à un règlement européen récent afin d'étendre les bases légales sur lesquelles les ministres peuvent agir.

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006, (CE) n° 1272/2008,(UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation,

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

En vigueur du dimanche 10 octobre 2021 au mardi 23 avril 2024

Modifié parLoi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 29Loi n°2021-1308 du 8 octobre 2021art. 31

En résumé. L’article a été mis à jour en remplaçant l’ancien règlement CE 850 2004 par plusieurs directives et règlements plus récents et en ajoutant le règlement UE 2017 852 ; ainsi les ministres se réfèrent désormais aux textes législatifs actualisés pour contrôler les substances dangereuses.

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006,(CE) n° 1272/2008 et (UE) n° 2017/852 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation,

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

En vigueur du vendredi 4 décembre 2015 au samedi 9 octobre 2021

Modifié parLoi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 15Loi n°2015-1567 du 2 décembre 2015art. 19

En résumé. L’article a été mis à jour pour remplacer plusieurs références de directives européennes obsolètes par des textes plus récents, notamment en remplaçant le règlement CE‑689‑08 par l’UE‑649‑12 et le règlement CE‑842‑06 par l’UE‑517‑14 ; ces changements alignent la norme sur la législation européenne actuelle.

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjoint les mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907/2006.

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (CE) n° 850/2004, (UE) n° 517/2014, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation,

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

En vigueur du samedi 24 décembre 2011 au jeudi 3 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2011-1922 du 22 décembre 2011art. 3

En résumé. La nouvelle version étend les pouvoirs ministériels : elle permet désormais d’interdire la détention pour la vente et d’ordonner le retrait/rappel de substances dangereuses tout en supprimant l’indication « produits manufacturés ».

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006, (CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle leur fabrication, leur importation, leur exportation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la venteou certains de leurs usages, ou ordonner leur retrait ou leur rappel ;

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation,

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

En vigueur du samedi 23 octobre 2010 au vendredi 23 décembre 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-1232 du 21 octobre 2010art. 3

En résumé. La nouvelle version étend le champ d’application aux mélanges au lieu de préparations et ajoute plusieurs règlements européens supplémentaires afin de renforcer la protection de la santé humaine et de l’environnement.

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé

II. - Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement, les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint :

1° Lorsque les règlements (CE) n° 1005/2009, (CE) n° 689 / 2008, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006,(CE) n° 1907/2006 et (CE) n° 1272/2008 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à la fabrication, l'importation, l'exportation,

2° Lorsque des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges, des articles, des produits manufacturés ou des équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne :

a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totale ou partielle

b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

En vigueur du samedi 28 février 2009 au vendredi 22 octobre 2010

Modifié parOrdonnance n°2009-229 du 26 février 2009art. 1

Déplacé le samedi 28 février 2009

En résumé. Le texte passe d'une obligation de prévention des risques par les producteurs à des mesures restrictives prises par les ministres en cas de dangers graves, avec une référence plus précise aux règlements européens.

I. - Les ministres chargés de l'environnement, de la santé et du travail prennent par arrêté conjointles mesures d'application nécessaires pour mettre en œuvre les articles 49, alinéa b, et 129 du règlement (CE) n° 1907 / 2006. II. - Lorsquedes substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, des produits manufacturés ou des équipements, présentent des dangers graves ou des risques non valablement maîtrisés pour les travailleurs, la santé humaine ou l'environnement,les ministres chargésde l'environnement,de la santé et du travail peuvent par arrêté conjoint : 1° Lorsque les règlements (CE) n° 2037 / 2000, (CE) n° 304 / 2003, (CE) n° 850 / 2004, (CE) n° 842 / 2006et (CE) n° 1907 / 2006 n'harmonisent pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marchéou d'utilisation de substances, telles quelles ou contenues dans des préparations, des articles, desproduits manufacturés ou des équipements : a) Interdire de façon provisoire ou permanente,

totaleou partielle leur fabrication, leurimportation, leurexportation, leurmise sur le marché ou certains de leurs usages ; b) Imposer des prescriptions relativesà la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale, la publicité, le stockage, la récupération, la régénération, le recyclage, et la destruction, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé humaine ou de l'environnement; 2° Lorsque des substances, telles quellesou contenues dans despréparations , des articles, des produits manufacturés oudes équipements sont transportées par voie ferrée, routière, fluviale, maritime ou aérienne : a) Interdire de façon provisoire ou permanente, totaleou partielle leur transport ; b) Imposer des prescriptions relatives à leur transport.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au vendredi 27 février 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les obligations des producteurs, importateurs et utilisateurs industriels en matière de prévention des risques liés aux substances chimiques, en introduisant des mesures plus strictes et détaillées pour la gestion et le contrôle de ces substances.

I. - Tout producteur, importateur ou utilisateur industriel met en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir les risques liés à la dissémination dans l'environnement des substances chimiques et des préparations. Il tient à la disposition de l'autorité administrative :

1° La composition des substances et préparations qu'il a mises sur le marché ;

2° Des échantillons des substances ou des préparations qu'il a mises sur le marché ;

3° Des données chiffrées précises sur les quantités de substances et de préparations qu'il a mises sur le marché ou diffusées, ventilées suivant les différents usages portés à sa connaissance ou dont il peut raisonnablement avoir connaissance ;

4° Toutes informations complémentaires sur les effets vis-à-vis de l'homme et de l'environnement.

II. - Les mesures suivantes peuvent être prises pour des substances et préparations présentant des dangers ou des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements les contenant dans les conditions prévues à l'

article L. 521-1

:

1° Mesure d'interdiction totale, provisoire ou partielle de production, d'importation, d'exportation, de transport, de mise sur le marché ou de certains usages ;

2° Prescription tendant à restreindre ou à réglementer la production, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché, l'emploi pour certains usages, la récupération, la régénération, le recyclage, l'élimination, le stockage, le transport, la composition, l'étiquetage, l'emballage, la dénomination commerciale et la publicité, ainsi que toute autre condition nécessaire à la préservation de la santé publique ou de l'environnement.

III. - Les producteurs, importateurs ou exportateurs de substances et préparations chimiques sont tenus, en application de dispositions communautaires, de fournir périodiquement à l'autorité administrative des données chiffrées précises sur les quantités de substances, tant en l'état qu'incorporées à des préparations, qu'ils ont produites, importées, exportées, stockées, récupérées, régénérées ou détruites.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont prises les mesures prévues au présent article.