Code de l'environnement

Chapitre Ier : Contrôle des produits chimiques

Article L521-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection de la santé et de l’environnement contre les risques chimiques

Résumé Ce texte impose d’enregistrer et contrôler les substances chimiques pour protéger la santé des personnes et l’environnement.
Mots-clés : Santé publique Environnement Réglementation chimique

I. - Les dispositions du présent chapitre tendent à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques qui peuvent résulter des substances et mélanges chimiques.

II. - Sans préjudice du respect des obligations issues des règlements (UE) 2024/590, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) 2024/573, (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542, la fabrication, la mise sur le marché, l'utilisation des substances, telles quelles ou contenues dans des mélanges ou des articles, et la mise sur le marché des mélanges, sont soumises aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488 / 94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission et aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.

III. - Si les intérêts de la défense nationale l'exigent, l'autorité administrative peut accorder des exemptions au règlement (CE) n° 1907/2006, dans des cas spécifiques pour certaines substances, telles quelles ou contenues dans un mélange ou un article ou au règlement (CE) n° 1272/2008 dans des cas spécifiques pour certaines substances ou certains mélanges.

Article L521-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Contrôle des laboratoires d'essai par le Comité français d'accréditation

Résumé Le Comité français d'accréditation contrôle les laboratoires d'essai en France, sauf pour certains produits comme les cosmétiques ou les médicaments vétérinaires et ses décisions sont définitives sauf en cas de danger pour la santé.

Le Comité français d'accréditation contrôle la conformité aux bonnes pratiques de laboratoire des laboratoires d'essai situés sur le territoire français et déclarant appliquer les bonnes pratiques de laboratoire pour la réalisation d'essais non cliniques portant sur les produits chimiques autres que les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, les produits cosmétiques mentionnés à l'article L. 5131-1 du même code, les produits de tatouage mentionnés à l'article L. 513-10-1 dudit code et les médicaments vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-1 du même code.

Le Comité français d'accréditation prend, au nom de l'Etat, les décisions relatives à la conformité de ces laboratoires et des essais qu'ils effectuent aux bonnes pratiques de laboratoires.

Les décisions prises par le Comité français d'accréditation en application du présent article ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique. Toutefois, en cas de risque grave pour la santé publique, l'autorité administrative peut s'opposer, par arrêté motivé, à une décision du Comité français d'accréditation et lui demander de procéder, dans un délai de trente jours, à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à ladite décision. Cette opposition est suspensive de l'application de cette décision.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L521-4

La mise sur le marché d'une substance soumise à déclaration en vertu de l'article L. 521-3 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai prévu à compter de la déclaration assortie d'un dossier jugé recevable par l'autorité administrative. Ce délai, défini par décret en Conseil d'Etat, dépend notamment de la quantité déclarée pour la mise sur le marché.