Code de l'environnement

Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales

Abrogée1 juillet 2013

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 14 mai 2009 au 30 juin 2013

I.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le chapitre II du présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

II.-(Abrogé).

III.-L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Abrogé depuis le lundi 1 juillet 2013

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au dimanche 30 juin 2013

Sous-section 5 : Responsabilité des personnes morales
Article L437-23