Code de l'environnement

Article L224-18

Article L224-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour les prélèvements d'échantillons de moteurs

Résumé L'autorité peut donner des missions de prélèvement à des agents spécialisés ou à des huissiers.

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.


Historique des versions

Version 1

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.