Code de l'environnement

Article L224-18

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 12 juin 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des émissions polluantes des moteurs

Résumé. Des agents habilités peuvent prélever des échantillons de moteurs pour vérifier la pollution qu'ils émettent.

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route (Contrôle des véhicules par l'État) peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 (Contrôle des émissions polluantes des engins mobiles) :
1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;
2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

Historique des versions