Code de l'environnement

Sous-section 2 : Habilitations

Article L224-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents pour la surveillance des émissions polluantes et la constatation d'infractions

Résumé Des agents sont autorisés à vérifier les émissions polluantes des moteurs et à constater les infractions liées au faux, à l'escroquerie et à la tromperie.

Les agents de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route, commissionnés et assermentés à cet effet, sont habilités à rechercher et constater les manquements ou les infractions aux exigences des réglementations relatives à la conformité des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne installés ou destinés à être installés sur des engins mobiles non routiers. Ils ont une compétence nationale.

Ces agents sont également habilités à rechercher et à constater les infractions de faux prévues aux articles 441-1 à 441-3 et 441-5 à 441-12 du code pénal, les infractions d'escroqueries prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal et les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1 et L. 454-1 à L. 454-5 du code de la consommation.

Article L224-17

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Habilitation des agents pour la surveillance des émissions polluantes des moteurs des engins mobiles non routiers

Résumé Les agents peuvent se faire aider par des experts pour surveiller les moteurs des engins.

Pour l'accomplissement de leurs missions, les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peuvent recourir à toute personne qualifiée, dans les conditions prévues à l'article L. 512-17 du code de la consommation.

Article L224-18

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Habilitation des agents pour les prélèvements d'échantillons de moteurs

Résumé L'autorité peut donner des missions de prélèvement à des agents spécialisés ou à des huissiers.

L'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route peut confier la réalisation des prélèvements d'échantillons prévus à l'article L. 224-21 :

1° A des agents habilités à cet effet par le ministre chargé de l'environnement, appartenant à des organismes de droit public ou de droit privé ;

2° A des organismes de droit privé agissant par voie d'huissier de justice.

Article L224-19

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Assistance dans les opérations de contrôle des émissions polluantes

Résumé Les agents étrangers peuvent aider à contrôler les émissions des moteurs des engins non routiers.

Lorsque la législation de l'Union européenne prévoit une coopération entre les Etats membres ou avec la Commission européenne, les personnes désignées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre ou de la Commission européenne peuvent assister les agents habilités de l'autorité mentionnée à l'article L. 329-3 du code de la route dans les opérations de contrôle prévues par la présente section.