Code de l'environnement

Article L131-4

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement

Résumé. L'agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie a un conseil d'administration avec des membres de l'État, des élus, des représentants locaux, des experts et des salariés.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 57 (V)

En résumé. Ajout d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au

En vigueur du mercredi 24 juillet 2019 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2019-753 du 22 juillet 2019art. 12

En résumé. Ajout d’un représentant de l’Agence nationale de la cohésion des territoires au conseil d’administration.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au

En vigueur du lundi 6 août 2018 au mardi 23 juillet 2019

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 74

En résumé. Le conseil d'administration passe de « membres du Parlement » à « un député et un sénateur », précisant ainsi la représentation parlementaire.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

D'un député et d'un sénateur;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de

article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au

article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au dimanche 5 août 2018

Déplacé le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à la composition du conseil d'administration de l'agence entre les deux versions.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De membres du Parlement ;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de

article L. 141-1

et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au

article 4

de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 juillet 2004

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De membres du Parlement ;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'

article L. 141-1

et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'

article 4

de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.