Code de l'environnement

Article L131-3

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et missions de l'ADEME

Résumé. L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) est un établissement public qui agit pour protéger l'environnement, gérer les déchets, économiser l'énergie et développer les énergies renouvelables.

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ; la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores ;

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;

8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse, les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial de l'agence.

V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur.

Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret.

Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 54

En résumé. L’article ajoute une nouvelle mission : le suivi statistique des installations agrivoltaïques.

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est

II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La prévention de la production de déchets, dont la

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores ;

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique ;

8° Le suivi statistique des installations agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 du code de l'énergie.

III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences

IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque

Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions,

V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité

Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée

Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie

En vigueur du dimanche 18 décembre 2022 au samedi 11 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-1521 du 7 décembre 2022art. 31

En résumé. L'article IV a été modifié pour inclure la Nouvelle‑Calédonie comme territoire où le représentant de l'État est délégué territorial.

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est

II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La prévention de la production de déchets, dont la

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores ;

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au

III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences

IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque

Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse,les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie est le délégué territorial de l'agence.

V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité

Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée

Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 17 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 152

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que le représentant de l’État – dans les régions, à Corsica et aux collectivités relevant des articles 73 ou 74 constitutionnels – agit comme délégué territorial de l’Agence.

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est

II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La prévention de la production de déchets, dont la

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores ;

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au

III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences

IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque

Le représentant de l'Etat, selon le cas, dans les régions, la collectivité de Corse et les collectivités régies par les articles 73 ou 74 de la Constitution est le délégué territorial de l'agence.

V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité

Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée

Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 99 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition qui indiquait que les agents du pôle de l’agence ne sont pas comptés dans le plafond d’emplois prévu par la loi et que ce pôle dispose déjà des effectifs nécessaires pour suivre les filières à responsabilité élargie.

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est

II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La prévention de la production de déchets, dont la

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores ;

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au

III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences

IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque

V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité

Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée

Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence.

En vigueur du mercredi 12 février 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parLoi n°2020-105 du 10 février 2020art. 76

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle partie (V) qui confère à l’Agence la responsabilité de suivre les filières à responsabilité élargie du producteur et précise que les frais liés à cette mission sont financés par une redevance versée par les producteurs ou leur éco‑organisme ; il introduit également des dispositions sur l’autonomie financière du pôle concerné et sur le traitement des effectifs.

I.-L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

II.-Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La prévention de la production de déchets, dont la

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores ;

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au

III.-L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

IV.-Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.

V.-L'agence assure le suivi et l'observation des filières à responsabilité élargie du producteur. Les coûts supportés par l'agence pour assurer la mission mentionnée au premier alinéa du présent V sont couverts par une redevance versée par les producteurs ou leur éco-organisme, dont le montant est fixé par décret. Le pôle de l'agence réalisant ces actions dispose de l'autonomie financière dans la limite du produit des contributions reçues. Son budget constitue un budget annexe de l'agence. Les agents de ce pôle employés par l'agence ne sont pas pris en compte dans le plafond des autorisations d'emplois défini à l'article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. Ce pôle est doté des effectifs nécessaires au suivi et à la régulation des filières à responsabilité élargie du producteur mentionnées à l'article L. 541-10-1 du présent code.

En vigueur du dimanche 10 novembre 2019 au mardi 11 février 2020

Modifié parLoi n°2019-1147 du 8 novembre 2019art. 7

En résumé. Ajout d’un nouveau domaine d’action : la lutte contre le réchauffement climatique et l’adaptation au changement climatique.

I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de

II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La prévention de la production de déchets, dont la

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores ;

7° La lutte contre le réchauffement climatique et l'adaptation au changement climatique.

III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par

IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au samedi 9 novembre 2019

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 70

En résumé. Le texte remplace « limitation » par « prévention » dans le domaine sur les déchets et y ajoute une prise en compte du gaspillage alimentaire ainsi que le traitement général du cycle du déchet et l’économie circulaire.

I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de

II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La prévention de la production de déchets, dont la lutte contre le gaspillage alimentaire ;la gestion des déchets ; la transition vers l'économie circulaire ; la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores.

III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par

IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation

En vigueur du vendredi 2 juillet 2004 au mardi 18 août 2015

Déplacé le vendredi 2 juillet 2004

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article.

I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de

II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation

1° La prévention et la lutte contre la pollution de

2° La limitation de la production de déchets, leur élimination,

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores.

III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par

IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 1 juillet 2004

I. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial.

II. - Cet établissement public exerce des actions, notamment d'orientation et d'animation de la recherche, de prestation de services, d'information et d'incitation dans chacun des domaines suivants :

1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance des garanties de l'exploitant ;

4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

5° Le développement des technologies propres et économes ;

6° La lutte contre les nuisances sonores.

III. - L'agence coordonne ses actions avec celles menées par les agences de l'eau dans des domaines d'intérêt commun.

IV. - Pour accomplir ses missions, l'agence dispose d'une délégation dans chaque région.