Code de l'environnement

Article L131-4

Article L131-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie

Résumé Le conseil d'administration de l'agence de l'environnement est composé de représentants de l'État, du Parlement, des collectivités locales, des associations de protection de l'environnement, des groupes professionnels et du personnel de l'agence.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.


Historique des versions

Version 4

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Extension des représentations locales

Résumé des changements Ajout d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre parmi les représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration.

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales et d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Version 3

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Ajout du membre ANCT

Résumé des changements Ajout d’un représentant de l’Agence nationale de la cohésion des territoires au conseil d’administration.

En vigueur à partir du mercredi 24 juillet 2019

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat et de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;

2° D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Version 2

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Précision de la représentation parlementaire

Résumé des changements Le conseil d'administration passe de « membres du Parlement » à « un député et un sénateur », précisant ainsi la représentation parlementaire.

En vigueur à partir du lundi 6 août 2018

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

D'un député et d'un sénateur ;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 2 juillet 2004

Le conseil d'administration de l'agence est composé :

1° De représentants de l'Etat ;

2° De membres du Parlement ;

3° De représentants de collectivités territoriales ;

4° De personnalités qualifiées, de représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 et de représentants de groupements professionnels intéressés ;

5° De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.