Code de l'environnement

Article L125-1

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'information sur les déchets

Résumé. Chacun a le droit d'être informé sur les impacts négatifs des déchets sur la santé et l'environnement, ainsi que sur les mesures prises pour les atténuer.

I.-Toute personne a le droit d'être informée sur les effets préjudiciables pour la santé de l'homme et l'environnement du ramassage, du transport, du traitement, du stockage et du dépôt des déchets ainsi que sur les mesures prises pour prévenir ou compenser ces effets.

II.-Ce droit consiste notamment en :

1° La communication par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets des documents établis dans le cadre des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre V, permettant de mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement et exposant les mesures prises pour supprimer ou réduire les effets nocifs des déchets ;

2° La création, sur tout site d'élimination ou de stockage de déchets, à l'initiative, soit du préfet, soit du conseil municipal de la commune d'implantation ou d'une commune limitrophe, de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 ; le préfet, qui préside la commission, fait effectuer à la demande de celle-ci les opérations de contrôle qu'elle juge nécessaires à ses travaux, dans le cadre du titre Ier ou du titre IV (chapitre Ier) du livre V ; les documents établis par l'exploitant d'une installation d'élimination de déchets pour mesurer les effets de son activité sur la santé publique et sur l'environnement sont transmis à la commission ; les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par le groupement prévu à l'article L. 541-43, lorsqu'il existe ;

3° L'établissement, par les communes ou les établissement publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et par les préfets, de documents permettant d'évaluer les mesures prises pour éliminer les déchets dont ils ont la responsabilité ; ces documents peuvent être librement consultés.

III.-Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'exercice de ce droit. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles cette information est portée à la connaissance du public.

IV.-Les dispositions contenues dans le présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

En résumé. Le texte ne modifie que la référence juridique en remplaçant la loi de 1978 par le livre III du Code des relations entre le public et l’administration.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Déplacé le samedi 7 janvier 2012

En résumé. Aucun changement n'a été identifié entre les deux versions de l'article juridique.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 6 janvier 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 247

En résumé. La nouvelle version simplifie la composition de la commission locale d'information et de surveillance en supprimant les détails sur sa structure paritaire et les modalités de financement en cas d'absence du groupement prévu à l'article L. 541-43.

En vigueur du vendredi 26 février 2010 au mardi 13 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-177 du 23 février 2010art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que les représentants des administrations publiques concernées dans la commission locale d'information et de surveillance incluent notamment l'agence régionale de santé, ce qui n'était pas explicitement mentionné auparavant.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au jeudi 25 février 2010