Code de l'environnement

Article L125-2

Créé le 14 avril 2001 · En vigueur depuis le 27 novembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'information sur les risques majeurs

Résumé. Chaque personne a le droit d'être informée des risques majeurs (naturels ou technologiques) dans sa zone et des mesures de protection.

I.-Toute personne a un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels elle est soumise dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui la concernent. Ce droit s'applique aux risques technologiques et aux risques naturels prévisibles.

Dans ce cadre, ne peuvent être ni communiqués, ni mis à la disposition du public des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ou nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ou de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques ou dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des secrets de fabrication ou au secret des affaires.

II.-L'Etat et les communes exposées à au moins un risque majeur contribuent à l'information prévue au I par la mise à disposition du public des informations dont ils disposent.

II bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, le maire communique à la population, par tout moyen approprié, les caractéristiques du ou des risques majeurs, les mesures de prévention, les modalités d'alerte et d'organisation des secours et, le cas échéant, celles de sauvegarde, en application de l'article L. 731-3 du code de la sécurité intérieure. Cette communication comprend les garanties prévues à l'article L. 125-1 du code des assurances.

III.-L'exploitant est tenu de participer à l'information générale du public sur les mesures prises aux abords des ouvrages ou installations faisant l'objet d'un plan particulier d'intervention.

III bis.-Dans les communes exposées à au moins un risque majeur, une information sur les risques et les mesures de sauvegarde est affichée dans certaines catégories de locaux et de terrains, notamment au regard des caractéristiques du risque ou du caractère non permanent de l'occupation des lieux.
III ter.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application des I à III bis.

IV.-Le représentant de l'Etat dans le département crée la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du présent code pour tout bassin industriel comprenant une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36. Cette commission est dotée par l'Etat des moyens de remplir sa mission. Les conditions d'application du présent IV sont fixées par décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 27 novembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1520 du 25 novembre 2021art. 10

En résumé. Le texte élargit le droit à l’information aux risques technologiques comme aux risques naturels majeurs, supprime la référence à une fréquence annuelle et introduit de nouvelles obligations pour les maires concernant la diffusion des informations ainsi que l’affichage dans certains locaux.

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au vendredi 26 novembre 2021

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 47 (V)

En résumé. La nouvelle version introduit une exception pour protéger les informations liées à la défense nationale et précise que c’est le représentant de l’État dans le département qui crée la commission industrielle au lieu du préfet ; elle réorganise également légèrement les sections sans modifier substantiellement leur contenu.

En vigueur du lundi 1 juin 2015 au mardi 8 décembre 2020

Modifié parLoi n°2013-619 du 16 juillet 2013art. 11

En résumé. La loi a mis à jour la référence aux installations industrielles concernées par les commissions : le texte passe du chapitre IV de l’article L 535‑8 au nouvel article L 535‑36.

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au dimanche 31 mai 2015

Déplacé le samedi 7 janvier 2012

En résumé. La nouvelle version ajoute une phrase précisant que l'information délivrée par le maire est basée sur les éléments portés à sa connaissance par le représentant de l'Etat dans le département, notamment pour les mesures prises en application de la loi de modernisation de la sécurité civile.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au vendredi 6 janvier 2012

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 247

En résumé. La nouvelle version remplace le 'comité local d'information et de concertation sur les risques' par une 'commission' mentionnée à l'article L. 125-2-1, simplifiant ainsi la structure et supprimant les détails sur les tierces expertises et la gestion des incidents.

En vigueur du mardi 17 août 2004 au mardi 13 juillet 2010

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les mesures de sécurité civile, passant de la loi de 1987 à celle de 2004, et ajoute une disposition sur la création d'un comité local d'information et de concertation sur les risques pour les bassins industriels.

En vigueur du jeudi 31 juillet 2003 au lundi 16 août 2004

En résumé. La nouvelle version ajoute des obligations spécifiques pour les maires dans les communes à risque, ainsi que la création de comités locaux d'information et de concertation sur les risques.

En vigueur du samedi 14 avril 2001 au mercredi 30 juillet 2003