Code de l'environnement

Article L123-1-A

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 25 octobre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation du public aux décisions environnementales

Résumé. Les citoyens peuvent donner leur avis sur les projets et plans qui affectent l'environnement, soit par des enquêtes publiques, soit en ligne.

Le chapitre III s'applique à la participation du public :

- pour les projets mentionnés à l'article L. 122-1, après le dépôt de la demande d'autorisation ;

- pour les plans et programme mentionnés à l'article L. 122-4, avant la phase finale de leur adoption ou de leur approbation ;

- à d'autres décisions qui ont une incidence sur l'environnement.

Cette participation prend la forme :

1° D'une enquête publique en application des articles L. 123-1 et suivants ;

2° D'une participation du public pour les plans, programmes et projets en application de l'article L. 123-19 qui s'effectue par voie électronique ;

3° D'une participation du public hors procédure particulière en application des articles L. 123-19-1 et suivants ;

4° De la consultation du public mentionnée à l'article L. 181-10-1, lorsqu'elle est applicable.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. L122-1 Code de l'environnementart. L122-4 Code de l'environnementart. L123-1 Code de l'environnementart. L123-19 Code de l'environnementart. L123-19-1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 25 octobre 2023

Modifié parLoi n°2023-973 du 23 octobre 2023art. 4 (V)

En résumé. Ajout d’une nouvelle forme de participation du public, la consultation prévue à l’article L. 181‑10‑1.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au mardi 24 octobre 2023

Créé parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 3