Code de l'environnement

Article L121-8-1

Créé le 12 août 2018 · En vigueur depuis le 12 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Débat public pour les parcs éoliens en mer

Résumé. Le ministre peut lancer des appels d'offres pour des parcs éoliens en mer après un débat public où les citoyens et les collectivités locales donnent leur avis sur l'emplacement.

Lorsque le ministre chargé de l'énergie souhaite lancer une ou plusieurs procédures de mise en concurrence en application de l'article L. 311-10 du code de l'énergie pour la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité, il saisit la Commission nationale du débat public, qui détermine, dans les conditions prévues à la présente section, les modalités de la participation du public. A la demande du ministre chargé de l'énergie, l'objet de cette participation porte sur plusieurs procédures de mise en concurrence qu'il envisage de lancer sur une même façade maritime. Le public est notamment consulté sur le choix de la localisation de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées. La personne chargée de l'organisation de la procédure de participation du public, en application de l'article L. 121-9, invite les collectivités territoriales situées sur le littoral de la façade maritime et le Conseil national de la mer et des littoraux à formuler un avis. Les collectivités territoriales concernées sont celles situées à moins de cent kilomètres de la ou des zones potentielles d'implantation des installations envisagées.
Lorsque la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public est nécessaire, sa durée ne peut pas excéder la durée mentionnée à l'article L. 121-11 du présent code pour les projets.
Le ministre chargé de l'énergie peut lancer la ou les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article avant la fin du débat public ou de la concertation préalable. La phase de dialogue concurrentiel de la ou des procédures de mise en concurrence ne peut démarrer avant la communication du bilan de la participation du public. Conformément, selon le cas, aux articles L. 121-13 ou L. 121-16, le ministre chargé de l'énergie décide, après communication du bilan de la participation du public, du principe et des conditions de la poursuite de la ou des procédures de mise en concurrence.
Après la publication du bilan de la participation du public, et en tenant compte de ce bilan, le ministre chargé de l'énergie peut identifier les zones potentielles d'implantation des futures installations de production d'énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement.
Après la désignation du ou des lauréats de la ou des procédures de mise en concurrence, le ou les maîtres d'ouvrages du projet d'une installation de production d'énergie renouvelable en mer et de ses ouvrages de raccordement sont dispensés des obligations prévues à la présente section.
Lorsque les procédures de mise en concurrence mentionnées au premier alinéa du présent article n'ont pas été lancées dans un délai de dix ans à compter de la publication du bilan du débat public ou de la concertation préalable, le ministre chargé de l'énergie saisit à nouveau la Commission nationale du débat public qui détermine si une nouvelle procédure de participation du public est nécessaire, dans les conditions prévues à la présente section.
Les ministres chargés de l'énergie et de la mer peuvent saisir conjointement la Commission nationale du débat public afin que la procédure de participation du public mentionnée au présent article soit menée en commun avec celle effectuée en application de l'article L. 121-8 pour les documents stratégiques de façade mentionnés à l'article L. 219-3. Le présent article est applicable à cette procédure. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du débat peut être portée à celle fixée à l'article L. 121-11 pour les plans et programmes.
Lorsque cette procédure est menée en commun, la saisine conjointe adressée à la Commission nationale du débat public peut porter sur plusieurs façades maritimes.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 56 (V)

En résumé. L’article élargit les parties consultées en ajoutant le conseil national des mers et limite les collectivités concernées aux zones côtières proches (< 100 km); il prolonge également l’échéance pour lancer une procédure compétitive (de sept à dix ans) et autorise une saisie conjointe par les ministres énergie‑mer pour organiser un débat commun avec possibilité d’étendre sa durée pour certains projets.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 93

En résumé. Le texte ajoute une obligation pour que les autorités locales situées sur le littoral soient invitées à formuler un avis lors de la participation publique.

En vigueur du mercredi 9 décembre 2020 au mardi 24 août 2021

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 55 (V)

En résumé. Le texte élargit les procédures de mise en concurrence à plusieurs projets sur une même façade maritime et précise les étapes du débat public ainsi que les délais pour lancer ou relancer ces procédures.

En vigueur du dimanche 12 août 2018 au mardi 8 décembre 2020

Créé parLoi n°2018-727 du 10 août 2018art. 58 (V)