Code de l'environnement

Article L121-13

Créé le 28 février 2002 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision après un débat public environnemental

Résumé. Après un débat public, les responsables décident dans un délai de trois mois s'ils continuent ou modifient le projet, en tenant compte des avis recueillis.

Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programme décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan ou du programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parLoi n°2018-148 du 2 mars 2018art. 2 (V)

En résumé. Le texte n’a pas changé dans son sens juridique ; seule une petite reformulation stylistique (« délibération » reste obligatoire lorsqu’une collectivité territoriale ou un établissement de coopération intercommunale prend en charge un dossier) apparaît.

Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme

Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du planou du programme est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 3 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En résumé. L’article a été élargi pour couvrir non seulement les projets mais aussi les plans et programmes publics ; il précise que l’acte doit être soumis à une délibération lorsqu’il concerne une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale.

Lorsqu'un débat public a été organisé sur un plan, programme ou projet, le maître d'ouvrage du projet ou la personne publique responsable de l'élaboration du plan ou du programmedécide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du plan, du programme ou du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au plan, programme ou projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du plan, du programme ou du projet est une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale, cet acte donne lieu à une délibération.

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 246

En résumé. Le texte actuel ajoute une obligation pour le maître d'ouvrage de préciser les mesures qu’il juge nécessaires afin de répondre aux enseignements tirés du débat public, ce qui n’était pas présent auparavant.

Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Il indique également les mesures qu'il juge nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu'il tire du débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au mardi 13 juillet 2010

Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, dans un délai de trois mois après la publication du bilan du débat public, par un acte qui est publié, du principe et des conditions de la poursuite du projet. Il précise, le cas échéant, les principales modifications apportées au projet soumis au débat public. Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public.

Lorsque le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est une collectivité territoriale, cet acte donne lieu à une délibération.