Code de l'énergie

Article L311-10

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en concurrence pour la production d'électricité

Résumé. Si les capacités de production d'électricité ne suffisent pas, l'administration peut organiser une mise en concurrence pour développer de nouvelles installations.

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 3 mai 2025

Modifié parLoi n°2025-391 du 30 avril 2025art. 20

En résumé. Le texte ajoute le critère « rythme de développement » aux éléments déjà pris en compte (techniques de production ; localisations) pour déterminer si une procédure compétitive doit être lancée.

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production,la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du

En vigueur du dimanche 26 février 2017 au vendredi 2 mai 2025

Modifié parLoi n°2017-227 du 24 février 2017art. 3

En résumé. Un nouveau texte impose que la participation à la procédure de mise en concurrence soit soumise aux dispositions des articles L. 2224‑32 et L. 2224‑33 du code général des collectivités territoriales.

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs

Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toutepersonne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat et désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de mise en concurrence.

En vigueur du samedi 6 août 2016 au samedi 25 février 2017

Modifié parOrdonnance n°2016-1059 du 3 août 2016art. 9

En résumé. La réforme remplace la procédure d’appel‑d’offres par une mise en concurrence plus générale, supprime les références aux critères techniques (article L 311‑5) ainsi qu’aux règles locales (articles L 2224‑32/33), et ouvre la participation à toute personne désireuse d’exploiter une unité sur le territoire concerné.

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à une procédure de mise en concurrence dont les modalités sont définies par décret en Conseild'Etat.

Toutepersonne installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etatet désirant exploiter une unité de production peut participer à cette procédure de miseen concurrence.

En vigueur du mercredi 19 août 2015 au vendredi 5 août 2016

Modifié parLoi n°2015-992 du 17 août 2015art. 106

En résumé. L’article a été modifié pour faire référence à la programmation pluriannuelle de l’énergie plutôt qu’à celle des investissements, élargissant ainsi son champ d’application.

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres. Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres. Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres. Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au mardi 18 août 2015

Créé parOrdonnance n°2011-504 du 9 mai 2011art. (V)

Lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle des investissements, notamment ceux concernant les techniques de production et la localisation géographique des installations, l'autorité administrative peut recourir à la procédure d'appel d'offres.
Les critères mentionnés à l'article L. 311-5 servent à l'élaboration du cahier des charges de l'appel d'offres.
Sous réserve des articles L. 2224-32 et L. 2224-33 du code général des collectivités territoriales, toute personne exploitant ou désirant construire et exploiter une unité de production, installée sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire de tout autre Etat, peut participer à l'appel d'offres.
Les modalités de l'appel d'offres sont définies par décret en Conseil d'Etat.