Code de l'environnement

Article L121-13-1

Créé le 14 juillet 2010

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.
La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 31 décembre 2016

Créé parLoi n° 2010-788 du 12 juillet 2010art. 246

Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet informe la Commission nationale du débat public, pendant la phase postérieure au débat public jusqu'à l'enquête publique, des modalités d'information et de participation du public mises en œuvre ainsi que de sa contribution à l'amélioration du projet.
La commission peut émettre des avis et recommandations sur ces modalités et leur mise en œuvre.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet peut demander à la commission de désigner un garant chargé de veiller à la mise en œuvre des modalités d'information et de participation du public.