Code de l'environnement

Article L121-14

Créé le 28 février 2002 · En vigueur depuis le 4 mars 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du garant après un débat public ou une concertation

Résumé. Après un débat public ou une concertation, la Commission nationale du débat public désigne un garant pour s'assurer que le public est bien informé et peut participer jusqu'à l'enquête publique.

Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 4 mars 2018

Modifié parLoi n°2018-148 du 2 mars 2018art. 2 (V)

En résumé. La loi ajoute qu’en plus du maître d’ouvrage, il peut s’agir également d’une personne publique responsable qui doit être tenue informée.

Après un débat public ou une concertation préalable décidée par la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veiller à la bonne information et à la participation du public jusqu'à l'ouverture de l'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garant est rendu public.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 3 mars 2018

Modifié parOrdonnance n°2016-1060 du 3 août 2016art. 2

En résumé. Le texte actuel remplace une clause qui disqualifiait les irrégularités lorsqu’une commission renonçait à organiser un débat par une nouvelle disposition qui désigne un garant chargé de veiller à l’information et la participation du public jusqu’à l’ouverture de l’enquête publique.

Après un débat public ou une concertation préalable décidéepar la Commission nationale du débat public, elle désigne un garant chargé de veillerà la bonne information et à la participation dupublic jusqu'à l'ouverture del'enquête publique. La Commission détermine les conditions dans lesquelles le garant et le maître d'ouvrage la tiennent informée. Elle assure, si nécessaire, la publication de rapports intermédiaires. Le rapport final du garantest rendu public.

En vigueur du jeudi 28 février 2002 au samedi 31 décembre 2016

Aucune irrégularité au regard des dispositions du présent chapitre ne peut être invoquée lorsque l'acte par lequel la Commission nationale du débat public a renoncé à organiser un débat public ou l'acte mentionné à l'

article L. 121-13

est devenu définitif.