Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Article R761-5

Article R761-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R761-5

Résumé Règles spécifiques pour Mayotte pour le livre VII du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette section modifie plusieurs articles du code pour les adapter à Mayotte, en tenant compte des spécificités locales. Les articles modifiés concernent notamment les références administratives, les procédures judiciaires, les conditions de rétention administrative et les dispositions relatives à l'aide et à l'accueil des étrangers. Les modifications incluent des ajustements temporaires et permanents pour s'assurer que les dispositions sont applicables dans le contexte de Mayotte.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;

7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quatre jours" sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;

8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. " ;

9° Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2023-1167 du 11 décembre 2023 relatif aux normes d'accueil en local de rétention administrative à Mayotte, l'article R. 744-11 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 744-11.-Les locaux de rétention administrative doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, des matériels nécessaires à la restauration, ainsi que d'une pharmacie de secours, sans préjudice de la possibilité d'accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ces locaux doivent également disposer des équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ainsi que le prévoit le sixième alinéa de l'article L. 741-5, ils ne peuvent accueillir des étrangers accompagnés d'un mineur que dans des chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

“ L'étranger retenu peut recevoir les visites des autorités consulaires, de sa famille, d'un médecin et des membres habilités d'associations. Il peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans les conditions prévues aux articles L. 744-5 et R. 744-15. ” ;

10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;

11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;

12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

14° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;

15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

16° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.


Historique des versions

Version 4

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Révision majeure du cadre juridique de la rétention administrative à Mayotte

Résumé des changements Les dispositions concernant la rétention administrative à Mayotte ont été remaniées : le préfet est remplacé par le représentant de l’État ; plusieurs articles relatifs aux procédures d’expulsion sont supprimés ou modifiés ; les services auparavant assurés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sont désormais confiés aux associations conventionnées ; une période supplémentaire est ajoutée pour certaines mesures ; un nouveau paragraphe fixe strictement la durée maximale d’hébergement dans les locaux (48 h/24 h) ; ainsi que des exigences détaillées sur les équipements sanitaires et sur le droit au soutien moral pour ceux qui restent.

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;

7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quatre jours" sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;

8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. " ;

9° Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2023-1167 du 11 décembre 2023 relatif aux normes d'accueil en local de rétention administrative à Mayotte, l'article R. 744-11 est ainsi rédigé :

“ Art. R. 744-11.-Les locaux de rétention administrative doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, des matériels nécessaires à la restauration, ainsi que d'une pharmacie de secours, sans préjudice de la possibilité d'accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ces locaux doivent également disposer des équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ainsi que le prévoit le sixième alinéa de l'article L. 741-5, ils ne peuvent accueillir des étrangers accompagnés d'un mineur que dans des chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

“ L'étranger retenu peut recevoir les visites des autorités consulaires, de sa famille, d'un médecin et des membres habilités d'associations. Il peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans les conditions prévues aux articles L. 744-5 et R. 744-15. ” ;

10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;

11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;

12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

14° L'article R. 753-5 n'est pas applicable ;

15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

16° L'article R. 754-8 n'est pas applicable.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Analyse impossible

Résumé des changements Impossible de comparer les deux versions car le texte actuel est incomplet.

En vigueur à partir du jeudi 14 décembre 2023

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

5° L' article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;

7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;

8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. " ;

Pour une durée de quatre ans à compter de la publication du décret n° 2023-1167 du 11 décembre 2023 relatif aux normes d'accueil en local de rétention administrative à Mayotte, l'article R. 744-11 est ainsi rédigé :

Art. R. 744-11.-Les locaux de rétention administrative doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance, des matériels nécessaires à la restauration, ainsi que d'une pharmacie de secours, sans préjudice de la possibilité d'accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale. Ces locaux doivent également disposer des équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ainsi que le prévoit le sixième alinéa de l'article L. 741-5, ils ne peuvent accueillir des étrangers accompagnés d'un mineur que dans des chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l'accueil des familles.

L'étranger retenu peut recevoir les visites des autorités consulaires, de sa famille, d'un médecin et des membres habilités d'associations. Il peut s'entretenir confidentiellement avec son avocat dans les conditions prévues aux articles L. 744-5 et R. 744-15. ” ;

10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;

11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;

12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

14° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;

15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

16° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".

Version 2

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Extension du délai de détention administrative

Résumé des changements L’article R 744‑9 a été modifié pour autoriser jusqu’à 48 heures de maintien des étrangers en détention administrative à Mayotte (au lieu de 24 heures), sauf si l’étranger est accompagné d’enfants où le délai reste limité à 24 heures.

En vigueur à partir du mercredi 18 mai 2022

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

5° L' article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;

7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;

8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas quarante-huit heures, sauf lorsqu'ils sont accompagnés de mineurs. Dans ce cas, cette durée ne peut excéder vingt-quatre heures. " ;

9° Les dispositions de l'article R. 744-11 ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Durant cette période, les locaux de rétention administrative situés dans le département de Mayotte doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale ;

10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;

11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;

12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

14° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;

15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

16° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

Pour l'application du présent livre à Mayotte :

1° Les références au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° Les références à la cour d'appel sont remplacées par la référence à la chambre d'appel de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion à Mamoudzou ;

3° L'article R. 710-1 n'est pas applicable ;

4° Les articles R. 711-3 à R. 711-5 et R. 751-1 à R. 751-9 ne sont pas applicables ;

5° L'article R. 711-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 711-1.-La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle le cachet de l'administration a été apposé sur les documents de voyage de l'étranger qui en fait l'objet, lors de sa sortie du territoire national à destination de tout pays, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne, la République d'Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse. " ;

6° A l'article R. 732-5, les mots : " des services territorialement compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " des associations conventionnées " ;

7° A l'article R. 742-1, les mots : " de la période de quarante-huit heures " sont remplacés par les mots : " de la période de cinq jours " ;

8° L'article R. 744-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" A Mayotte, les étrangers peuvent être maintenus dans ces locaux pendant une durée n'excédant pas vingt-quatre heures. " ;

9° Les dispositions de l'article R. 744-11 ne sont pas applicables à Mayotte pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2018-1159 du 14 décembre 2018 pris pour l'application de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie et portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière. Durant cette période, les locaux de rétention administrative situés dans le département de Mayotte doivent disposer de lieux d'hébergement ou de repos, d'équipements sanitaires en libre accès, de matériels nécessaires à la restauration ainsi que d'équipements permettant l'exercice effectif de leurs droits par les intéressés, notamment un téléphone en libre accès. Ceux-ci ont accès, si nécessaire, à l'antenne médicale la plus proche aux fins d'une évaluation médicale ;

10° L'article R. 744-19 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-19.-Les étrangers placés ou maintenus dans un centre de rétention administrative bénéficient d'actions d'accueil, d'information, d'aide à l'exercice de leurs droits, de soutien moral et psychologique et, le cas échéant, d'aide pour préparer les conditions matérielles de leur départ. " ;

11° L'article R. 744-20 est ainsi rédigé :

" Art. R. 744-20.-Pour concourir aux actions et à l'aide définies à l'article R. 744-19, le représentant de l'Etat à Mayotte conclut une convention avec une ou plusieurs associations. " ;

12° A l'article R. 752-5, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

13° A l'article R. 753-4, les mots : " par l'Office français de l'immigration et de l'intégration " sont remplacés par les mots : " par les associations " et les mots : " l'agent de l'office " sont remplacés par les mots : " le représentant de l'association " et le dernier alinéa est supprimé ;

14° A l'article R. 753-5, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII quater du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code " ;

15° L'article R. 754-1 n'est pas applicable ;

16° A l'article R. 754-8, après les mots : " aux règles définies au chapitre VII bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative ", sont ajoutés les mots : " et sous réserve des adaptations prévues au titre VIII du livre VII du même code ".