Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Rétention administrative

Article R752-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorité compétente pour ordonner la rétention administrative d'un demandeur d'asile

Résumé Un préfet peut décider de garder un demandeur d'asile en rétention.

L'autorité administrative compétente pour ordonner le placement en rétention d'un étranger demandeur d'asile en application de l'article L. 752-2 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R752-4

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Dispositions applicables à la rétention administrative des demandeurs d'asile

Résumé Les demandeurs d'asile retenus doivent suivre les mêmes règles que celles du titre IV.

Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2.

Article R752-5

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Évaluation de la vulnérabilité des étrangers en rétention administrative

Résumé Un étranger en rétention peut demander une évaluation de sa santé pour voir s'il peut rester en détention.

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.