Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Sous-section 2 : Locaux de rétention administrative

Article R744-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Placement temporaire des étrangers dans des locaux adaptés

Résumé Si des étrangers ne peuvent pas être placés tout de suite dans un centre, le préfet peut les mettre dans des locaux temporaires.

Lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative " régis par la présente sous-section.

Article R744-9

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Maintien en local de rétention après prolongation judiciaire

Résumé Un étranger peut rester en détention après une décision de prolongement, mais seulement s'il fait appel ou conteste l'ordre d'éloignement.

L'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3.

Toutefois, en cas d'appel de l'ordonnance de prolongation, l'étranger peut y être maintenu jusqu'à ce que le président de la cour d'appel ait statué s'il n'y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d'appel.

De même, en cas de recours contre la décision d'éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l'article L. 614-9, l'étranger peut être maintenu dans le local jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours s'il n'y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif.

Article R744-10

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Création et gestion des locaux de rétention administrative

Résumé Le préfet peut créer des locaux pour retenir les étrangers, même des familles, et informe le procureur et un contrôleur.

Les locaux de rétention mentionnés à l'article R. 744-8 sont créés, à titre permanent ou pour une durée déterminée, par arrêté préfectoral précisant si le local est susceptible d'accueillir des familles.
Une copie de cet arrêté est transmise sans délai au procureur de la République et au Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Article R744-11

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Equipements des locaux de rétention administrative

Résumé Les centres de rétention doivent avoir des chambres séparées, des sanitaires, des téléphones, des salles pour les visites et une pharmacie, avec des espaces pour les familles.

Les locaux de rétention administrative doivent disposer des équipements suivants :
1° Des chambres collectives non mixtes, accueillant au maximum six personnes ;
2° Des équipements sanitaires en libre accès comprenant des lavabos, douches et cabinets d'aisance ;
3° Un téléphone en libre accès ;
4° Un local permettant de recevoir les visites : autorités consulaires, familles, médecins, membres d'associations ;
5° Le local mentionné à l'article L. 744-5, réservé aux avocats ;
6° Une pharmacie de secours.
Les locaux de rétention administrative susceptibles d'accueillir des familles disposent en outre de lieux d'hébergement séparés, spécialement équipés, comportant une pièce de détente et dotés notamment de matériels de puériculture adaptés, ainsi que d'un espace de promenade à l'air libre.