Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 1 : Assignation à résidence ou rétention administrative

Article R753-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du préfet pour l'assignation à résidence ou la rétention administrative d'un demandeur d'asile

Résumé Le préfet décide si un demandeur d'asile doit rester à une certaine adresse ou être gardé dans un centre.

L'autorité administrative compétente pour assigner à résidence un étranger demandeur d'asile ou le placer en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

Article R753-2

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Application des dispositions spécifiques aux étrangers assignés à résidence demandant l'asile

Résumé Les demandeurs d'asile assignés à résidence suivent les mêmes règles que les autres étrangers.

Les dispositions des articles R. 732-5, R. 733-1 et R. 733-2 sont applicables à l'étranger demandeur d'asile assigné à résidence en application de l'article L. 753-1.

Article R753-3

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Application des dispositions du titre IV aux étrangers en rétention administrative

Résumé Les demandeurs d'asile en rétention doivent suivre les règles du titre IV.

Les dispositions du titre IV sont applicables à l'étranger demandeur d'asile placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1.

Article R753-4

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Évaluation de l'état de vulnérabilité des étrangers en rétention administrative

Résumé Un étranger en rétention peut demander une évaluation de son état de santé. Un médecin et l'Office français de l'immigration et de l'intégration donneront des avis pour adapter les conditions de rétention ou décider de son maintien en rétention. Le responsable du centre décide des modalités et informe les autorités, le médecin pouvant aussi recommander des soins médicaux pendant le transfert.

L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 753-1 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.
Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.
Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.