Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Section 2 : Maintien en rétention du demandeur d'asile et transmission de sa demande à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Article R754-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations aux autorités compétentes pour décision de maintien en rétention

Résumé Quand une personne en rétention demande l'asile, l'autorité en informe le préfet pour décider s'il doit rester en rétention.

Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3.

Article R754-8

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Procédure de recours contre les décisions de maintien en rétention

Résumé Les recours contre les décisions de maintien en rétention suivent des règles précises.

La présentation, l'instruction et le jugement par les juridictions administratives des recours en annulation formés contre les décisions de maintien en rétention mentionnées au premier alinéa de l'article L. 754-3 obéissent aux règles définies au titre II du livre IX.

Article R754-9

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Transmission de la demande d'asile en rétention et maintien en rétention

Résumé Si le préfet décide de garder quelqu'un en détention, la demande d'asile est envoyée rapidement et en toute confidentialité à l'Office français pour être examinée.

Si le préfet décide du maintien en rétention de l'étranger mentionné à l'article R. 754-7, l'autorité dépositaire de la demande, dès qu'elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d'asile, tel qu'il lui a été remis sous pli fermé par l'étranger, au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d'asile et d'en accuser réception.
L'autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l'office de la transmission de la demande ainsi que de l'identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d'interprète.

Article R754-10

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Information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en cas de transfert d'un demandeur d'asile

Résumé Si un demandeur d'asile est déplacé avant la décision, le préfet le signale vite à l'Office.

Lorsqu'un étranger ayant déposé sa demande d'asile en local de rétention administrative est transféré en centre de rétention avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait statué, le préfet responsable de la procédure d'éloignement en informe l'office sans délai.